Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2009, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, dont le siège est au Domaine des Rozais, à Rilly-la-Montagne (51500), par Me Ponsart ; la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502686 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, ainsi que de la majoration qui lui a été réclamée en application de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les locaux pris en location au Domaine de Rozais, qui sont exclusivement dévolus à l'activité de l'entreprise dont ils constituent le siège social, ne peuvent être regardés comme une résidence de plaisance et d'agrément à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;
- les dépenses en cause seraient déductibles en application de la loi de finances pour 2009 ;
- l'administration ne pouvait faire usage de la procédure définie à l'article 117 du code général des impôts alors qu'elle avait connaissance des bénéficiaires des revenus distribués, en l'espèce, la SCI des Rozais ;
- l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts méconnait les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle exclut toute modulation dans l'hypothèse où le contribuable ignore que les charges qu'il porte en déduction constituent des revenus distribués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions et de l'amende contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public,
- les observations de Me Ponsart, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY ;
Sur les charges afférentes au local dépendant du Domaine Les Rozais :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;
Considérant que la circonstance que les locaux pris en location au Domaine Les Rozais par la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY ne seraient pas exclusivement dévolus à des opérations de relations publiques ou de promotion de la marque, mais constituaient son siège social et concourraient directement à l'exercice même de son activité d'achat et de revente de maisons de champagne et autres vignobles appelant la plus grande discrétion dans la conduite des transactions commerciales, ne permet pas à elle seule d'établir qu'ils feraient l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; qu'ainsi, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir des dispositions en projet de la loi de finances pour 2009, l'administration était en droit de réintégrer aux résultats de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, sur le fondement des dispositions du premier alinéa précité de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses exposées à raison de la location du Domaine Les Rozais ayant conservé le caractère d'une résidence à vocation de plaisance ou d'agrément ;
Sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article 117 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % ;
Considérant qu'après avoir réintégré dans les résultats de la société les dépenses exposées au titre de la location des locaux dépendant du Domaine Les Rozais, regardées comme présentant le caractère de revenus distribués au sens de l'article 111 e du code général des impôts visant les dépenses dont la déduction est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39 du même code, l'administration a invité celle-ci à lui faire connaître les bénéficiaires de cet excédent de distribution en application de l'article 117 du code ; que la société, qui n'a apporté aucune réponse à la demande qui lui avait été faite ne peut utilement invoquer la circonstance que le bénéficiaire des distributions était connu du service pour demander la décharge de la pénalité à laquelle ont été soumises lesdites distributions sur le fondement de l'article 1763 A alors en vigueur ;
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment ; que la société, qui n'a apporté aucune réponse à la demande qui lui était faite sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, ne peut utilement faire valoir qu'à la date à laquelle elle a souscrit sa déclaration de résultats, elle n'avait pas connaissance du caractère non déductible des sommes qu'elle portait en déduction de ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°08NC00321