Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2009, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, dont le siège est au Domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51500), par Me Ponsart ; la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502687 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'amende forfaitaire qui lui a été réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat uns somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'omission sanctionnée par l'amende de 80 % prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts constitue la première infraction constatée en période non prescrite ; que l'administration ne peut sans méconnaitre les règles relatives à la prescription rechercher d'éventuelles infractions commises en période prescrite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponsart, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY;
Considérant que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY se borne à reprendre le moyen de sa demande devant les premiers juges tenant à ce que l'administration ne saurait se fonder sur des faits commis en période prescrite pour l'appréciation de la condition de première infraction posée par l'article 1768 bis 1 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de l' écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'amende de 80% qui lui a été réclamée en application des dispositions de l'article 1768 bis-1 du code général des impôts ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA COMPAGNIE FINANCIRER FREY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE FINANCIERE FREY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°08NC00322