Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2008, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Touon, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2004 du conseil municipal de Lapoutroie approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle classe une partie de sa propriété en zone N ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lapoutroie le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les conditions d'entrée en vigueur de la délibération litigieuse ne sont pas régies par l'article L.123-18 du code de l'urbanisme en raison de l'existence sur le territoire communal d'un schéma de cohérence territoriale ;
- les schémas directeurs n'ont pas été mis à disposition du public dans les conditions prévues à l'article L.122-1-2 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation ou les documents graphiques n'étaient pas joints ;
- le classement de sa parcelle en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour la commune de Lapoutroie, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la commune conclut :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Touon, avocat de M. X, et de Me Bronner, avocat de la commune de Lapoutroie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X le dossier de projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique comportait, conformément aux dispositions de l'article R.123-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan ainsi que les documents graphiques ; que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que les schémas directeurs, dont le requérant ne précise pas au demeurant la nature exacte, n'auraient pas été mis à disposition du public est sans effet sur la régularité de l'enquête publique dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que de tels documents soient adjoints au projet de plan soumis à l'enquête publique ;
Considérant, en second lieu, que le moyen, au demeurant imprécis, tiré de l'entrée en vigueur de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de l'acte attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il est de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 12 n° 178, appartenant à M. X est située le long de la RN 415 qui supporte un trafic important, pose ponctuellement des problèmes de sécurité, notamment dans la traversée de Hachimette et engendre des nuisances importantes ; que les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont souhaité mettre un terme à l'urbanisation linéaire le long de cette voie et maintenir une coupure verte, n'ont commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en classant une partie de la propriété de M. X en zone N, alors même que ce terrain serait desservi par des réseaux publics ;
Considérant que le moyen tiré de l'atteinte à la propriété privée est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lapoutroie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Lapoutroie de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Lapoutroie la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Lapoutroie.
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