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28/09/2009 | FRANCE | N°08NC01438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2009, 08NC01438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2008, présentée pour Mme Ammaria Y, épouse X, demeurant ..., par Me Grosset avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801081 en date du 5 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision , en date du 4 avril 2008, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet

de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2008, présentée pour Mme Ammaria Y, épouse X, demeurant ..., par Me Grosset avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801081 en date du 5 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision , en date du 4 avril 2008, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente, la délégation consentie au signataire étant trop générale ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle réside en France depuis 2001 ; sa mère est décédée ; ses soeurs sont françaises ; elle était mariée en France à un ressortissant algérien qui lui a fait subir des violences ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 12 juin 2009, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué du 4 avril 2008, bénéficiait, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 20 août 2007 régulièrement publié, d'une délégation générale et permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par Mme X de l'absence de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, entrée en France en 2001 munie d'un visa de court séjour, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ou résident ses quatre frères ; qu'elle est mariée avec M. X depuis janvier 2006, dont elle a rapidement demandé le divorce et s'est séparée en excipant de violences, avant de renoncer à cette procédure en novembre 2008 postérieurement à la décision attaquée ; qu'elle est sans enfant ; qu'elle n'est pas fondée, dans ces circonstances, à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou serait entachée, pour les mêmes raisons, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ammaria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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08NC01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01438
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL GUITTON - ZION - GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-28;08nc01438 ?
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