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05/11/2009 | FRANCE | N°08NC01608

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 08NC01608


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2009, présentés pour Mlle Nana A, demeurant ..., par Me Werthe, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 9 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2009, présentés pour Mlle Nana A, demeurant ..., par Me Werthe, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 9 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de lui enjoindre, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mlle A de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- son renvoi en Géorgie l'exposerait à des risques personnels ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision, en date du 20 mars 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance (section administrative) a rejeté la demande présentée par Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si Mlle A, de nationalité géorgienne, soutient que sa relation avec M. B, dont elle est devenue l'épouse le 12 juillet 2008, remonte à l'année 2002 et qu'ils partageaient depuis cette époque une vie commune, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Géorgie où demeurent ses parents et son frère jusqu'à son entrée irrégulière en France le 9 février 2008 à l'âge de 25 ans alors que M. B est arrivé sur le territoire français, accompagné de sa propre famille, dès le mois de juillet 2003 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de la brièveté du séjour en France de Mlle A, l'arrêté, en date du 9 juin 2008, du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Sur la décisions portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que Mlle A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présenté par Mlle A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01608
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;08nc01608 ?
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