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26/11/2009 | FRANCE | N°08NC01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08NC01842


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2009 et le 27 octobre 2009, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A et FILS, dont le siège est ..., représentée par son gérant, pour M. Bernard A, demeurant ... et pour M. Roland A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Fournier - Badré - Hyonne - Sens-Salis - Sanial - Denis puis par la société d'avocats cabinet Devarenne associés;

L'EARL A et FILS et les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annule

r le jugement n° 0700340 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2009 et le 27 octobre 2009, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A et FILS, dont le siège est ..., représentée par son gérant, pour M. Bernard A, demeurant ... et pour M. Roland A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Fournier - Badré - Hyonne - Sens-Salis - Sanial - Denis puis par la société d'avocats cabinet Devarenne associés;

L'EARL A et FILS et les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700340 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Treslon en date du 5 décembre 2006 approuvant le projet de carte communale et, d'autre part, de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par lequel le préfet de la Marne a approuvé cette carte communale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Treslon le paiement de la somme de 1 500 euros à chaque requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, elles classent dans un secteur où les constructions ne sont en principe pas admises une partie de la parcelle cadastrée ZB 79 ainsi que les parcelles cadastrées ZB 48 et 89 et, d'autre part, en ce qu'elles classent dans un secteur où les constructions sont autorisées la parcelle cadastrée n° 71 et la parcelle cadastrée AB 89, alors en outre qu'à la date d'approbation de la carte communale plusieurs parcelles classées en secteur constructible n'étaient pas desservies par des voies communales ; le classement des parcelles cadastrées ZB 79, ZB 48 et ZB 89 dans un secteur où les constructions ne sont en principe pas admises entravera d'ailleurs tout développement de leur activité viticole et agricole, alors que le rapport de présentation de la carte communale de Treslon indique que la commune a une vocation essentiellement agricole et viticole ;

- seule l'existence d'un différend personnel et professionnel entre eux et le conseil municipal permet d'expliquer le classement en zone non constructible d'une partie de la parcelle cadastrée ZB 79 ainsi que des parcelles cadastrées ZB 48 et 89 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2009, complété par un mémoire enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour la commune de Treslon, représentée par son maire, à ce dûment habilité, par Me Choffrut ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Devarenne, avocat de l'EARL A et FILS et des consorts A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) et qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que, cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le parti d'aménagement adopté par la carte communale de la commune de Treslon consiste à développer de manière modérée l'urbanisation du bourg ancien en densifiant les secteurs faiblement construits à l'intérieur du périmètre de celui-ci et en créant trois nouveaux secteurs d'aménagement situés en continuité avec le tissu urbain existant, à proximité des voies et réseaux existants ; que, compte tenu du parti ainsi adopté et des caractéristiques et de la situation des parcelles en cause, les auteurs de la carte communale de la commune de Treslon n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant dans un secteur où les constructions ne sont en principe pas admises une partie de la parcelle cadastrée ZB 79 ainsi que les parcelles cadastrées ZB 48 et 89, qui sont situées à la périphérie du bourg de Treslon, alors même que ces parcelles pourraient être desservies par la voirie et les réseaux et que sur la parcelle ZB 89 sont déjà édifiés un pressoir et un hangar agricole ; que, si les requérants font valoir que le classement de ces parcelles dans une zone non constructible entravera tout développement de leur activité viticole et agricole, alors que le rapport de présentation de la carte communale de Treslon indique que la commune a une vocation essentiellement agricole et viticole, le classement des parcelles en cause n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations du rapport de présentation dès lors qu'en tout état de cause il ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, à la réfection ou à l'extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; que, par ailleurs, la carte communale n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe dans un secteur où les constructions sont autorisées, d'une part, la parcelle cadastrée n° 71, dont il n'est pas établi qu'elle serait impropre à accueillir des constructions, alors même qu'une décharge municipale y aurait été implantée jusqu'en 1995 avant son aménagement en terrain d'agrément et, d'autre part, la parcelle cadastrée AB 89, qui se situe à l'arrière d'une parcelle construite donnant sur la grande rue, le long du chemin dit la fontaine du feu et dont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle puisse être regardée comme une zone humide impropre à accueillir des constructions, bien qu'elle se situe à proximité du lieu-dit l'étang de Treslon ; qu'enfin, si les requérants allèguent qu'à la date d'approbation de la carte communale plusieurs parcelles classées en secteur constructible n'étaient pas desservies par des voies communales, ils n'établissent en tout état de cause pas que ces équipements publics ne pourraient pas être réalisés pour desservir les constructions à implanter sur ces parcelles ;

Considérant que si les requérants soutiennent que seule l'existence d'un différend personnel et professionnel entre eux et le conseil municipal permet d'expliquer le classement en zone non constructible d'une partie de la parcelle cadastrée ZB 79 ainsi que des parcelles cadastrées ZB 48 et 89, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL A et FILS et les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Treslon en date du 5 décembre 2006 approuvant le projet de carte communale et, d'autre part, de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par lequel le préfet de la Marne a approuvé cette carte communale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Treslon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'EARL A et FILS et les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EARL A et FILS, M. Bernard A et M. Roland A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 500 euros chacun à la commune de Treslon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL A et FILS, de M. Bernard A et de M. Roland A est rejetée.

Article 2 : L'EARL A et FILS, M. Bernard A et M. Roland A verseront à la commune de Treslon une somme de 500 (cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL A et FILS, à M. Bernard A, à M. Roland A, à la commune de Treslon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08NC01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01842
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FOURNIER - BADRE - HYONNE - SENS-SALIS - SANIAL - DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;08nc01842 ?
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