Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Levan A, demeurant à ..., par Me Grossett ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801415 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, l'arrêté litigieux ayant été signé par Mme Phelps, qui n'avait pas reçu délégation à effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ; il a fait l'objet de violences graves dans le cadre du conflit géorgien ;
- il ne dispose plus d'attaches en Géorgie ;
- la décision attaquée a ainsi méconnu les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est gravement malade, souffrant d'une hépatite C ; il ne peut faire l'objet d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; il bénéficie d'un traitement qu'il lui est impossible de trouver en Géorgie ; il y serait sans ressources et n'aurait pas accès au traitement approprié ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour M. A ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et fait en outre valoir que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin inspecteur ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité géorgienne et alors âgé de 25 ans, est entré irrégulièrement en France en décembre 2004, sans document de voyage et sans visa ; qu'après avoir présenté une demande d'admission au titre de l'asile, rejetée par décision du 21 février 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 17 juin 2005 par la commission des recours des réfugiés, il a présenté une nouvelle demande, à nouveau rejetée par l'OFPRA le 25 mai 2007 ; qu'après avoir été reconduit en Géorgie le 30 mai 2007 et être revenu irrégulièrement en France, M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le 3 novembre 2007 en raison de son état de santé ; que, toutefois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour en se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 8 avril 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;
Considérant que, pour refuser le refus de renouvellement du titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis précité du médecin inspecteur de la Santé indiquant que si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, qui souffre d'une hépatite C, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un télégramme diplomatique en date du 13 février 2006, que cette pathologie peut être prise en charge à titre humanitaire par les hôpitaux géorgiens, qui sont approvisionnés en médicaments nécessaires à cet effet par la Suisse et les Etats-Unis ; que, par suite, M. A ne peut soutenir qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, et ne saurait en tout état de cause faire valoir qu'il n'aurait pas les moyens matériels d'y accéder ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'aurait pas mis en oeuvre son pouvoir d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Géorgie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de garde à vue date du 16 septembre 2007, que ses deux parents résident dans son pays d'origine, avec lesquels il est resté en contact ; que, par ailleurs, son épouse et son fils résident en Ukraine ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. AX, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises comme il a été dit plus haut, soutient que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des violences dont il aurait été victime en raison de son appartenance à la communauté ossète et de son engagement politique passé, il n'établit cependant pas faire l'objet de menaces personnelles ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la mesure d'éloignement qui le frappe aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait en la matière commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levan A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire
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N° 08NC01626