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14/12/2009 | FRANCE | N°08NC01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2009, 08NC01371


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800590 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de deux points affectés à son permis de conduire et lui indiquant que son permis de conduire avait perdu sa validité ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de

l'intérieur de restituer l'ensemble des points du permis de conduire ;

M. A soutie...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800590 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de deux points affectés à son permis de conduire et lui indiquant que son permis de conduire avait perdu sa validité ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer l'ensemble des points du permis de conduire ;

M. A soutient que :

- les différents retraits de points ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;

- le ministre n'établit pas avoir respecté la procédure d'information lors de chaque retrait de points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le courrier du président de la 4ème chambre de la Cour en date du 22 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public est susceptible de fonder la décision de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que dans le délai qui expirait, en application des dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative, le 8 septembre 2008, M. A s'est borné, pour toute motivation, à reproduire intégralement le mémoire qu'il avait déposé à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif sans demander l'annulation du jugement qu'il produit ; que cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.

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08NC01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01371
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-14;08nc01371 ?
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