Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800590 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de deux points affectés à son permis de conduire et lui indiquant que son permis de conduire avait perdu sa validité ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer l'ensemble des points du permis de conduire ;
M. A soutient que :
- les différents retraits de points ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
- le ministre n'établit pas avoir respecté la procédure d'information lors de chaque retrait de points ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu le courrier du président de la 4ème chambre de la Cour en date du 22 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public est susceptible de fonder la décision de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant que dans le délai qui expirait, en application des dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative, le 8 septembre 2008, M. A s'est borné, pour toute motivation, à reproduire intégralement le mémoire qu'il avait déposé à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif sans demander l'annulation du jugement qu'il produit ; que cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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08NC01371