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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01693


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Lietta ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701391 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Pérouse a retiré le permis de construire modificatif tacite dont il bénéficiait ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pérouse le paiement d

e la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Lietta ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701391 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Pérouse a retiré le permis de construire modificatif tacite dont il bénéficiait ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pérouse le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 le maire de Pérouse disposait d'un délai expirant le 23 avril 2007 pour lui notifier un arrêté retirant le permis de construire modificatif tacite dont il disposait depuis le 23 février 2007, de sorte que l'arrêté du 27 juillet 2007 attaqué est intervenu en méconnaissance de ces dispositions, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, complété par un mémoire enregistré le 11 juin 2009, présenté pour la commune de Pérouse, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Géhant, Saiah et Garot ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le délai de recours contentieux contre le permis de construire modificatif tacite n'avait pas commencé à courir lorsqu'est intervenue la décision de retrait, faute pour le requérant de justifier d'un affichage régulier sur le terrain et de la date d'affichage en mairie, de sorte que le maire pouvait légalement, dès lors qu'il était entaché d'illégalité, rapporter ce permis tacite, qui n'était pas devenu définitif pour les tiers ;

- en tout état de cause, l'arrêté du 27 juillet 2007 avait un caractère superfétatoire dans la mesure où il n'a fait que confirmer une précédente décision de retrait, résultant de la notification le 25 février 2007 à M. A de l'arrêté du 20 février 2007 refusant le permis de construire modificatif qu'il sollicitait ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2009, complété par un mémoire enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour M. A, représenté par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohana et Besançon ; le requérant persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et en outre que :

- le permis de construire modificatif tacite n'était pas illégal, un constat d'huissier démontrant que la construction autorisée a été implantée sur la limite séparative ;

- l'affichage sur le terrain est établi par les photos réalisées lors de cet affichage et le maire de la commune de Pérouse a été saisi le 27 février 2007 d'une demande d'affichage en mairie de la lettre de notification du délai d'instruction de la demande de permis de construire modificatif, de sorte que les formalités de publicité ont été régulièrement accomplies ;

- l'avis de réception produit par la commune, concernant un pli remis le 25 février 2007, se rapporte en réalité au pli contenant la lettre du 16 février 2007 qui l'informait du délai maximal d'instruction de sa demande et non à l'arrêté du 20 février 2007 refusant le permis de construire modificatif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur ... la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ... la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-13 dudit code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : (...) le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ... est fixé à deux mois.(...) et qu'aux termes de l'article R. 421-39 dudit code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai (...) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.(...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 490-7 de ce code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 février 2007, le maire de la commune de Pérouse a informé M. A que le dossier de demande de permis de construire modificatif qu'il avait déposé le 4 août 2006 avait été complété le 22 décembre 2006 et qu'il bénéficierait d'un permis de construire tacite à défaut d'avoir reçu la notification d'une décision statuant sur sa demande avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date ; que, M. A n'ayant pas reçu une telle notification dans ce délai, il a bénéficié le 22 février 2007 à minuit d'un permis de construire modificatif tacite sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 421-12 et R. 421-18 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si M. A justifie avoir saisi le 27 février 2007 le maire de la commune de Pérouse d'une demande d'affichage en mairie de la lettre de notification du délai d'instruction de sa demande de permis de construire modificatif, il n'établit en revanche pas, en produisant des photos, réalisées entre le 7 mars 2007 et le 5 mai 2007, d'un panneau d'affichage sur lequel figure une copie de ladite lettre, que ce panneau ait été effectivement exposé pendant une période continue de deux mois à un endroit du terrain d'assiette du projet visible de la voie publique ; que, les mesures d'information des tiers n'ayant pas, dans ces conditions, été mises en oeuvre conformément aux dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le permis de construire modificatif tacite dont bénéficiait l'intéressé ne pouvait, en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article 23 de la loi 12 avril 2000, être retiré que pendant un délai de deux mois à compter de l'intervention de cette décision, soit au plus tard le 22 avril 2007 ; que, si la commune de Pérouse soutient que la notification, le 25 février 2007, de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel son maire a refusé le permis de construire modificatif sollicité par M. A, doit être regardée comme valant retrait du permis tacite dont celui-ci était titulaire, elle n'établit pas la réalité de cette notification, alors que l'intéressé soutient sans être contredit que l'avis de réception produit par la commune, mentionnant une distribution du pli le 25 février 2007, se rapporte en réalité au pli contenant la lettre du 16 février 2007 qui l'informait du délai maximal d'instruction de sa demande ; que l'arrêté du 27 juillet 2007 en litige, par lequel le maire de la commune de Pérouse a retiré expressément le permis tacite dont bénéficiait M. A, ne peut dès lors être regardé comme confirmatif d'un précédent retrait ; qu'il s'ensuit que ledit arrêté, qui a procédé au retrait d'une décision implicite d'acceptation après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées du 2° de l'article 23 de la loi 12 avril 2000, est intervenu en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. A, tiré de ce que le permis de construire modificatif tacite n'était pas illégal, n'est pas, en l'état du dossier, susceptible de fonder également l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Pérouse a retiré le permis de construire modificatif tacite dont il bénéficiait ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pérouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0701391 rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Pérouse a retiré le permis de construire modificatif tacite dont bénéficiait M. A sont annulés.

Article 2 : La commune de Pérouse versera à M. A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pérouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la commune de Pérouse.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Belfort.

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N° 08NC01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01693
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01693 ?
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