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01/02/2010 | FRANCE | N°08NC00680

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2010, 08NC00680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2008, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... L'Epine, par la SCP Duterme-Moittié, avocats ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502613 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Marne a autorisé M. B à exploiter 24 ha 95 a et 52 ca de terres situées à l'Epine ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2005 du p

réfet de la Marne ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2008, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... L'Epine, par la SCP Duterme-Moittié, avocats ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502613 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Marne a autorisé M. B à exploiter 24 ha 95 a et 52 ca de terres situées à l'Epine ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2005 du préfet de la Marne ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Marne a méconnu l'article L. 331-1 du code rural et le schéma directeur départemental en regardant la demande de M. B comme étant prioritaire alors que celui-ci exploitait déjà à la date de la demande 143 ha 14a 60 ca, soit plus que 1,4 fois l'unité de référence, contre 62 ha 33 a pour elle-même ;

- elle n'était pas tenue de demander une autorisation d'exploiter, remplissant les conditions de participation à l'exploitation au cours de cinq années précédant le décès de son époux, précédent exploitant des terres litigieuses ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 4 juin 2008, la communication de la requête à M. Benoît B ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2009, le mémoire présenté pour Mme A, par la SCP Duterme-Moittié, avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 20 novembre 2009 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Duterme, avocate de Mme A ;

Sur les conclusions à fins d'annulation:

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifie, contrairement à ce qu'elle énonce, une participation effective aux travaux agricoles durant les cinq années précédent le décès de son mari ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2007 dont elle se prévaut ne reconnait une telle participation à l'activité agricole qu'au sens des règles d'attribution préférentielle successorale, mais écarte expressément cette appréciation en ce qui concerne la continuation du bail rural détenu par son époux décédé, pour laquelle la Cour de Reims a rendu une décision expresse contraire le 14 décembre 2005 ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait pu exploiter ces terres sans autorisation par application des dispositions combinées des articles L. 331-2, R. 331-1 et L. 312-5 alors applicables du code rural doit donc, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural applicable aux faits de l'espèce : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. ; qu'aux termes du schéma directeur départemental des structures de la Marne, dans sa version alors applicable : A - les orientations ont pour objectifs : 1 pour le secteur polyculture-élevage - (...) 1.2 - conforter par des agrandissements les exploitations familiales à responsabilité personnelle afin de constituer des exploitations d'une superficie comprise entre 0.65 et 1.4 fois l'unité de référence (...) ; 1.3 - maintenir le plus grand nombre d'exploitant en polyculture-élevage et éviter le démembrement ainsi que la disparition des exploitations d'une superficie au moins égale à 0.65 fois l'unité de référence ; 1.4 déterminer les conditions d'accès à la profession agricole des personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles (...) B - en fonction de ces orientations les priorités sont ainsi définies : 1 pour le secteur polyculture-élevage : Les autorisation d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant(...) 1.4 agrandissement des exploitations dont la surface est inférieure à 0,65 fois l'unité de référence pour leur permettre d'atteindre ce seuil ; 1.5 agrandissement des exploitations dont la surface est inférieure à 1,4 fois l'unité de référence pour leur permettre d'atteindre ce seuil ; 1.6 autre installation ou agrandissement compte tenu de l'âge, de la situation familiale ou professionnelle du demandeur ; que l'unité de référence en polyculture a été fixée à 100 ha dans le département de la Marne par l'arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2001 alors en vigueur ;

Considérant qu'il est constant que M. B, qui n'exploitait pas, au moment de l'examen des demandes concurrentes, 33 ha 33 ca précédemment autorisés par décision du 19 novembre 2003, exploitait, au moment de sa demande d'autorisation, 123 ha 59 a dont 1ha 20a de fruits rouges, soit moins de 1,4 fois l' unité de référence ; qu'ainsi, il relevait de la priorité 1.5 du schéma ; que la candidature de Mme A, qui n'établit pas être exploitante agricole, relevait de la priorité 1.6 ; que le préfet de la Marne n'a dès lors pas méconnu les priorités du schéma directeur départemental des structures de la Marne en autorisant, par la décision attaquée, M. B à exploiter 24 ha 95 a et 52 ca de terres situées à l'Epine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A, à M. B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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08NC00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00680
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUTERME - MOITTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-01;08nc00680 ?
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