Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour M. Vardan A, demeurant à ..., par Me Grosset ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802037 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
- le préfet a manifestement mal apprécié sa situation au regard de sa situation familiale et du contexte géopolitique en Russie ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 27 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet de la Meurthe et Moselle ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrées le 18 janvier 2010, soit après la clôture d'instruction, les pièces produites par M. A ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'incompétence négative et de l'absence de motivation :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation du refus de titre ou de l'obligation de quitter le territoire et de ce que le préfet se serait senti à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de droit ou d'appréciation en écartant ces moyens ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'appréciation de la situation personnelle de M. A :
Considérant, en premier lieu, que M. A, qui déclare être né en Azerbaïdjan, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2004 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en janvier 2005 ; que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande ; que si M. A fait valoir que ses enfants sont scolarisés, que sa famille, qui a fait l'objet d'un parrainage républicain, est parfaitement intégrée en France et qu'il ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment celles produites au cours de l'instruction de sa demande d'asile, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant le séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il a fui l'Azerbaïdjan et la Russie en raison des persécutions dont il aurait fait l'objet compte tenu de ses origines, son père étant arménien et sa mère azérie et qu'il a vécu clandestinement en Russie, faute de pouvoir obtenir la nationalité russe ; qu'en se bornant à produire des documents qui attesteraient des démarches effectuées auprès des autorités russes pour régulariser sa situation administrative, dont l'authenticité a été mise en doute tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. A ne démontre en tout état de cause pas l'erreur qu'aurait commise le préfet en fixant notamment l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vardan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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09NC00154