Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la SARL CABINET DENY, dont le siège est ... par Me Gonzales ; la SARL CABINET DENY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600661 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes, et d'autre part, à la décharge des droits de taxe sur le valeur ajoutée et de pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer les décharges et réduction demandées ;
3°) de rectifier l'avis de mise en recouvrement émis le 27 décembre 2004 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera ultérieurement chiffrée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions relatives à la décharge des suppléments d'imposition portant sur les revenus présumés distribués en application de l'article 111 a du code général des impôts ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à la rectification de l'avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2004 compte tenu des acomptes versés ;
- l'avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2004 ne répond pas aux exigences des articles L. 256 et R 256 -1 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de revenus distribués au profit de M. DENY ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;
Vu la lettre de la Cour en date du 15 janvier 2010 portant communication de deux moyens d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mm Fischer Hirtz, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les redressements opérés sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts :
Considérant qu'aucune imposition à la charge de la société CABINET DENY n'a été établie en conséquence de la qualification de revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts des sommes inscrites au débit du compte n° 27480000 intitulé prêts SCI I C et regardées comme mises à la disposition de M. Deny ; que, par suite, et alors même que la notification de redressements adressée à la société faisait mention de ces redressements, les conclusions de la SARL CABINET DENY dirigées contre les impositions en procédant et mises à la charge de M. Deny sont irrecevables ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la rectification du montant de l'avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2004 :
Considérant que de telles conclusions, auxquelles au demeurant l'administration a, ultérieurement fait droit, et qui mettent en cause le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ne sont pas susceptibles d'être examinées dans le cadre d'un litige portant sur l'assiette de l'impôt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a écarté à bon droit comme inopérants l'ensemble des moyens développés par la société à l'encontre des redressements notifiés sur le fondement des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts qui n'ont donné lieu à aucun supplément d'imposition à sa charge ;
Considérant en second lieu que le Tribunal a expressément statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2004 des dispositions de l'articles L. 256 et R. 256 -1 du livre des procédures fiscales en écartant comme étant sans incidence sur sa régularité l'absence de mention relative aux versements déjà effectués ; qu'ainsi la SARL CABINET DENY n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; qu'en vertu de l'article R. 256-1 dudit livre dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de l'avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 27 décembre 2004, qui renvoie expressément aux notifications de redressements des 21 octobre et 28 novembre 2003 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2003 et à la lettre d'information du 7 juin 2006 comporte l'ensemble des mentions requises par les articles L. 256 et R. 256-1 précités du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'il ne ferait pas état des acomptes versés par l'entreprise, demeure sans influence sur sa régularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'ensemble des moyens dont fait état la société requérante tendent à démontrer que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence de distributions au profit de M. DENY ; qu'il y a lieu en conséquence de les écarter comme étant sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CABINET DENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CABINET DENY demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CABINET DENY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CABINET DENY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NC00306