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01/04/2010 | FRANCE | N°09NC00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09NC00789


Vu la décision n° 298039 en date du 18 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt n° 03NC00507 rendu le 8 juin 2006 par la Cour administrative d'appel de céans et a renvoyé l'affaire devant cette Cour pour qu'il soit statué sur la requête de M. André A en tant qu'elle porte sur le redressement procédant de la vérification de comptabilité du groupement d'intérêt économique Air Tourisme Antilles ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au

rejet des conclusions de M. A renvoyées à la Cour ;

Il soutient que, c...

Vu la décision n° 298039 en date du 18 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt n° 03NC00507 rendu le 8 juin 2006 par la Cour administrative d'appel de céans et a renvoyé l'affaire devant cette Cour pour qu'il soit statué sur la requête de M. André A en tant qu'elle porte sur le redressement procédant de la vérification de comptabilité du groupement d'intérêt économique Air Tourisme Antilles ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet des conclusions de M. A renvoyées à la Cour ;

Il soutient que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration fiscale a régulièrement notifié à ce dernier une réponse à ses observations sur la notification de redressement en litige, par une lettre du 20 avril 1995 qu'il a reçue le 25 avril 1995 ainsi que l'atteste un accusé de réception postal revêtu d'une signature qui paraît identique à celle qui figure sur l'accusé de réception de la notification de redressement du 16 décembre 1994, dont l'intéressé a bien eu connaissance puisqu'il y a répondu ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour M. A, qui demande à la Cour de le décharger des impositions demeurant en litige et qui fixe à 5 980 euros le montant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance ;

Il soutient que :

- dans sa réponse datée du 30 décembre 1994 à la proposition de redressement du 16 décembre 1994, il avait mentionné son adresse à Paris et son ancienne adresse à Neuilly-sur-Seine, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait pas ignorer qu'il ne résidait plus à Troyes à l'adresse à laquelle elle lui a pourtant adressé une réponse aux observations du contribuable datée du 20 avril 1995 ;

- l'avis de réception de ce dernier courrier produit par l'administration fiscale comporte une signature qui n'est pas la sienne ;

- la procédure de redressement est donc entachée d'irrégularité, faute pour l'administration de rapporter la preuve de la notification de la réponse qu'elle a faite aux observations du contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a notifié à M. A par lettre du 16 décembre 1994 des redressements en matière d'impôt sur le revenus au titre des années 1991 et 1992, résultant de la remise en cause, à la suite de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés du groupement d'intérêt économique Air Tourisme Antilles , de l'imputation sur son revenu global des déficits déclarés au titre de sa participation dans ce groupement ; que, si M. A soutient qu'il n'a pas reçu de réponse aux observations qu'il a formulées le 30 décembre 1994 à la suite de la réception de cette notification de redressement, l'administration a cependant versé au dossier la réponse qu'elle a faite à l'intéressé le 20 avril 1995, accompagnée d'un accusé de réception postal, revêtu d'une signature, mentionnant que le pli a été distribué le 25 avril 1995, et M. A n'établit pas que cette signature ne serait pas la sienne ou celle d'une personne ayant qualité pour recevoir le pli ; que, l'administration justifiant dans ces conditions avoir notifié à M. A la réponse à ses observations, la circonstance que cette notification aurait été envoyée à une adresse erronée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demandé à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes procédant de la notification de redressements précitée du 16 décembre 1994 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 5 980 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, en tant qu'elles procèdent de la remise en cause du déficit déclaré au titre de l'activité du groupement d'intérêt économique Air Tourisme Antilles et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 09NC00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00789
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FOSSIER SCP ; FOSSIER SCP ; FOSSIER SCP ; FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;09nc00789 ?
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