Vu le recours, enregistré le 13 août 2010, complété par mémoire enregistré le 16 février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ,DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801303 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SAS Stequal la réduction des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison de l'établissement qu'elle exploite à ...;
2°)de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SAS Stequal ;
Il soutient que :
- pour l'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, doivent être qualifiés de cession tous les modes de dévolution d'actifs entre entreprises liées ;
- le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts prévoit, en cas de cession de biens entre entreprises liées, la reprise du prix de revient antérieur lorsque les biens demeurent rattachés au même établissement, et ne comporte aucune énumération de nature à justifier la définition étroite retenue par la jurisprudence pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ;
- les travaux parlementaires de la loi de la loi de finances pour 2007 démontrent une assimilation des transmissions universelles de patrimoine à des opérations de cessions d'établissements ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2009 et le 18 mars 2010, présentés pour la SAS Stequal par Me Bur, avocat ; la SAS Stequal conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la notion de cession à laquelle recourt le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ne peut qu'être interprétée à la lumière du droit civil et du droit des sociétés et ne peut ainsi recouvrir une transmission universelle de patrimoine qui n'implique pas l'accord de deux volontés ;
- le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2004, est un texte clair qui ne saurait être interprété à la lumière de débats parlementaires relatifs à une loi postérieure ;
- les travaux parlementaires de la loi de finances pour 2004 montrent que le législateur se réfère exclusivement aux cessions sans préciser s'il entend leur conférer une portée autonome ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du Code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an (...). En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable au présent litige : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (...) ;
Considérant que les cessions de biens visées par les dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du CGI, invoquées en l'espèce par l'administration pour s'opposer à la décharge sollicitée par la société Stequal, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui n'est pas une cession au regard du droit civil ou du droit des sociétés, ne rentre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se rapporter aux travaux préparatoires de la loi de finances pour 2007, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que la SAS Stequal, qui, en application de l'article 1844-5 du code civil, a recueilli en 1995 l'universalité des immobilisations de sa filiale, la Sa Sompy, devait se voir opposer, pour la détermination de la valeur locative des immobilisations ayant appartenu à la société dissoute, le prix de revient qu'avaient les biens avant leur transmission ; qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la réduction des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle la SAS Stequal a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS Stequal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET,DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Stequal la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la SAS Stequal.
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