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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC00842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC00842


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, complétée par un mémoire du 17 août 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901112 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2009 en tant qu'il porte refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'intéressé ne

peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-alg...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, complétée par un mémoire du 17 août 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901112 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2009 en tant qu'il porte refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° dudit accord franco-algérien ;

- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées et il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2009, complété par des mémoire des 14 septembre 2009 et 14 avril 2010, présentés pour M. A, demeurant 50 rue de Soultz, Résidence Ziegelwasser 826 à Strasbourg (67100), par Me Mengus ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DU BAS-RHIN ;

2°) d'enjoindre au PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise contradictoire en désignant tel expert qu'il lui plaira de désigner ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la violation des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précise que M. A, ressortissant algérien, dont l'état de santé ne nécessite plus que des soins de suite qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET DU BAS-RHIN produit la fiche sanitaire de l'Algérie établie conjointement par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères et un rapport d'un expert psychiatre relatif à l'accessibilité de l'offre de soins en matière psychiatrique en Algérie, qui démontre que M. A peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que si M. A produit des certificats médicaux, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur l'état de santé de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité pour annuler l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN en date du 28 janvier 2009 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ;

Sur l'atteinte à sa vie privée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est arrivé régulièrement sur le territoire français le 14 novembre 2005 pour y solliciter le statut de réfugié, qu'il a bénéficié durant cette période de récépissés de demande de titre de séjour et a ainsi pu occuper un emploi en qualité de pâtissier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire national ; qu'en outre, il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays où il n'est d'ailleurs pas démuni d'attaches familiales puisque son père, son frère et sa soeur y résident ; que dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A :

Considérant que si M. A fait valoir que ses attaches privées sont en France et que son état de santé nécessite la poursuite de son traitement sur le territoire national, il n'apporte toutefois aucun élément attestant du bien-fondé de ses allégations ; que par suite, le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg et le rejet de la demande de M. A et du surplus des conclusions d'appel ;

En ce qui concerne les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. A.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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N° 09NC00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00842
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MENGUS ; MENGUS ; MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc00842 ?
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