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27/05/2010 | FRANCE | N°09NC00775

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09NC00775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009, présentée pour M. Rafik A, demeurant chez B, ... par Me Werthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801667 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009, présentée pour M. Rafik A, demeurant chez B, ... par Me Werthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801667 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- il résulte d'un certificat médical du 23 janvier 2009 que l'atrophie de son oeil nécessite la pose d'un verre spécial esthétique de contact et que l'adaptation de ce type de prothèse ne peut être réalisée en Algérie ; la pose d'un verre définitif est prévue en raison de l'évolution de son atrophie ; elle a pour objet d'éviter un risque de se voir enlever cet oeil ;

- l'absence de pose de cette prothèse a des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 20 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 juin 2007 muni d'un visa de court séjour pour subir une intervention chirurgicale à l'hôpital de la Croix Rousse de Lyon, qui a été effectuée le 6 juillet 2007, à la suite d'un décollement de la rétine post-traumatique survenu le 5 février 2007 et a obtenu deux autorisations provisoires de séjour valables du 2 octobre 2007 au 1er octobre 2008 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 17 septembre 2008, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 ° de l'accord franco-algérien précité, après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 4 juillet 2008, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, enfin qu'il pouvait voyager sans risque ;

Considérant que si le requérant soutient en appel que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation sur son état de santé et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ces moyens ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résident vie privée ou familiale dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00775
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-27;09nc00775 ?
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