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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00583


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG dont le siège est 15, Malzgasse CH 4002 Bâle, par Me Demarche ; la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505501, 0602742, 0606338, 0704519 et 0704521 du

31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononc

er la décharge demandée, et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations litigieus...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG dont le siège est 15, Malzgasse CH 4002 Bâle, par Me Demarche ; la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505501, 0602742, 0606338, 0704519 et 0704521 du

31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations litigieuses ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition d'office est irrégulière en ce que l'administration n'a nullement motivé les modalités de détermination des bases imposables en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- les activités de maintenance d'avions et de formation de pilotes ne sont pas détachables de l'activité principale d'exploitation d'aéronefs en trafic international qui sont soumises au seul droit suisse en application de l'article 12 de l'annexe II à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et bénéficient du dégrèvement d'office de la taxe professionnelle en vertu de l'article 8 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

- la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, comme le code de l'aviation civile, prévoient que ces activités ne sont pas détachables de l'activité aéronautique ;

- l'activité marginale de formation de pilotes tiers à l'entreprise n'est pas détachable de l'activité globale de formation de pilotes et n'a pour objet que de diminuer les coûts globaux de formation sans requérir de moyens propres en personnel ou en matériel ainsi que d'identifier les pilotes talentueux ;

- aucun moyen propre n'a été davantage mis en oeuvre s'agissant de la maintenance des avions tiers qui s'inscrit dans une politique globale de promotion et de communication de la société auprès des compagnies aériennes ;

- le principe selon lequel l'accessoire suit le principal, repris par la doctrine administrative exprimée dans la réponse faite à M. Rimbert le 2 novembre 1998, commande l'exonération de ces activités marginales ;

- l'administration n'établit pas que ces activités seraient caractéristiques de l'exercice d'une profession au sens de l'article 1447 du code général des impôts, faute de personnel distinct et d'installation matérielle propre et alors qu'elles ne sont pas génératrices de profits ;

- elle est établie sur le secteur suisse de l'aéroport ;

- à supposer qu'elle soit assujettie à la taxe professionnelle, les bases d'impositions arrêtées par l'administration sont erronées et le montant de l'imposition ne peut qu'être fixé qu'à la somme forfaitaire minimum compte tenu de l'absence de moyens propres ;

- dans l'hypothèse où serait retenu le critère tenant à la quote-part d'utilisation des moyens, les coefficients moyens applicables aux bases imposables seraient de 0,17% pour l'activité de formation de pilotes et de 2,97 % pour l'activité de maintenance ;

- elle est en droit de bénéficier de la limitation de la taxe en fonction de la valeur ajoutée ;

- il y a lieu de pratiquer un dégrèvement de 88, 81%, conformément aux dernières constatations opérées en 2002 pour les sites de Hesingue et Saint Louis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 156 167 euros ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des cotisations litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Vu la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, modifiée par l'avenant du 22 juillet 1997 ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 27 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 1 156 167 euros des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que les conclusions de la requête de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que, pour mettre en cause la régularité de la procédure suivie par l'administration, la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG se borne à reprendre devant la Cour, le moyen écarté à bon droit par les premiers juges, tiré de l'absence d'information sur les critères permettant de distinguer les bases correspondant à l'activité exonérée de taxe professionnelle de celles se rapportant à l'activité taxable ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle de la société :

S'agissant de l'application de la loi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle- Mulhouse : La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente convention et ses annexes ; qu'aux termes de l'article 14 de l'annexe II à cette même convention dans sa rédaction issue de l'échange de notes des 20 juillet et 21 novembre 1960 entre la France et la Suisse : 1. Les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport, des compagnies de navigation aérienne et des entreprises chargées de l'exécution de travaux immobiliers pour l'aéroport, feront l'objet d'un accord entre les deux gouvernements ; que ces dernières stipulations ne font pas obstacle, en l'absence de stipulations expresses en décidant autrement prévues par un accord entre la France et la Suisse en vigueur au cours des années d'imposition en cause, à l'imposition à la taxe professionnelle d'une compagnie de navigation aérienne à raison des activités de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers qu'elle exerce, en plus de son activité de transport aérien international, au moyen d'installations situées dans le secteur suisse de l'aéroport dont l'emprise se trouve dans son ensemble en territoire français ; que n'y font pas davantage obstacle les stipulations de la convention qui prévoient que, dans ce secteur, les autorités suisses exercent des missions de contrôle, notamment en matière douanière ; qu'ainsi, la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, qui exerce, en plus de ses activités de transport aérien international, des activités de maintenance d'avions et de formation de pilotes à partir d'installations permanentes dont elle dispose dans l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait soumise au seul droit suisse du seul fait de son implantation sur le secteur suisse de l'aéroport ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'en vertu de l'article 1448 du même code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'en application de l'article 8 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 22 juillet 1997, applicable, en vertu des stipulations de l'article 21 de la convention aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige est en cours : (...) Nonobstant les dispositions de l'article 2 : a. Une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation (...) ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention fiscale franco-suisse présentent un caractère dérogatoire et doivent être d'interprétation stricte ; qu'il en résulte que les compagnies aériennes dont le siège de direction effective est situé en Suisse demeurent assujetties à la taxe professionnelle, dans les conditions de droit commun, à raison des activités qu'elles exercent en France et qui ne relèvent pas du transport international par aéronefs de biens et de personnes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en conséquence des dégrèvements opérés par l'administration, la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG ne demeure soumise à la taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 que pour ce qui concerne ses activités de formation de pilotes et de maintenance d'appareils effectuées pour le compte de tiers ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante en invoquant les stipulations, non pertinentes à cet égard, de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi que les dispositions du code français de l'aviation civile, sans portée dans le présent litige, la maintenance d'avions et la formation de pilotes constituent, alors même qu'elles seraient effectuées au moyen des installations servant au transport aérien et répondraient à la seule volonté de réduire les coûts d'exploitation tout en s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale de l'entreprise en matière de communication, des prestations de services distinctes de celles du transport aérien dont elles ne constituent pas le prolongement nécessaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces prestations comme constitutives d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1445 du code général des impôts ne relevant pas du régime fiscal dérogatoire résultant des stipulations de l'article 8 précité de la convention fiscale franco-suisse applicables aux opérations de transport aérien ;

S'agissant de l'interprétation de la loi par la doctrine administrative :

Considérant que la circonstance que la société CROSSAIR, devenue la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, n'ait pas vu ses activités exercées dans le secteur suisse de l'aéroport soumises à la loi fiscale française avant 1994 ne constitue pas une prise de position formelle dont elle peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. Rimbert qui ne concerne pas la taxe professionnelle ;

En ce qui concerne la détermination de la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes L'article 1467 A du même code : ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

Considérant que, dans l'hypothèse où une entreprise exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'éléments précis dont ferait état la société requérante, que le pourcentage de 88,81 % admis en définitive par l'administration comme correspondant aux éléments propres à l'activité de transport aérien non imposable ne correspondrait pas à l'utilisation réelle des moyens en cause ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les bases d'imposition arrêtées par l'administration seraient exagérées ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge du surplus des impositions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, à concurrence de la somme de 1 156 167 euros, en ce qui concerne les cotisations à la taxe professionnelle relatives aux années 2003, 2004, 2005 et 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00583
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D AVOCATS G.S.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00583 ?
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