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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00058


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Dufour, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602046 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré six points sur le capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Dufour, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602046 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré six points sur le capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer six points dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

M. A soutient que :

- la procédure a été irrégulière, les informations requises ne lui ayant pas été données ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il n'aurait reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Bernard A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00058
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00058 ?
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