Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Dufour, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602046 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré six points sur le capital affecté à son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restituer six points dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
M. A soutient que :
- la procédure a été irrégulière, les informations requises ne lui ayant pas été données ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il n'aurait reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Bernard A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.
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