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05/07/2010 | FRANCE | N°10NC00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 10NC00393


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 29 mars 2010, présentée pour Mme Danielle B épouse A, M. Georges A, M. Christian A et Mme Emmanuelle A demeurant ..., par Me de Lataillade, avocat ; les consorts A demandent à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 09NC00544 en date du 18 février 2010 en tant que la Cour a omis de statuer sur ses conclusions portant sur l'octroi des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etablissement du sang fr

ançais ;

Les consorts A soutiennent que leur demande indemnitaire a...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 29 mars 2010, présentée pour Mme Danielle B épouse A, M. Georges A, M. Christian A et Mme Emmanuelle A demeurant ..., par Me de Lataillade, avocat ; les consorts A demandent à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 09NC00544 en date du 18 février 2010 en tant que la Cour a omis de statuer sur ses conclusions portant sur l'octroi des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etablissement du sang français ;

Les consorts A soutiennent que leur demande indemnitaire avait été présentée le

11 octobre 2006 et la capitalisation année après année a été demandée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2008 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu l'arrêt n° 09NC00544 en date du 18 février 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 avril 2010 présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2010 présenté pour l'Etablissement français du Sang représenté par le directeur régional de l'Etablissement français du Sang Lorraine-Champagne par Me Martinet et Me Fassier, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande de rectification n'est pas recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'arrêt contesté, la 3ème chambre de la Cour a condamné l'Etablissement français du sang à indemniser les consorts A des préjudices qu'ils ont subis; que devant la Cour, les consorts A n'ont pas demandé que les sommes dues au titre des différents chefs de préjudice portent intérêts ni que les intérêts soient capitalisés ; que ces conclusions présentées par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par les consorts A doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A, à M. Georges A, à

M. Christian A, à Mme Emmanuelle A, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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10NC00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00393
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DE LATAILLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;10nc00393 ?
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