La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01008


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2009 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701806 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Dominique A, ses décisions en date des 15 mars 2005, 4 janvier 2006, 4 juillet 2007 et 20 mars 2007 retirant des points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. AX devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient

que :

-c'est à tort que le tribunal a accueilli les conclusions dirigées con...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2009 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701806 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Dominique A, ses décisions en date des 15 mars 2005, 4 janvier 2006, 4 juillet 2007 et 20 mars 2007 retirant des points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. AX devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

-c'est à tort que le tribunal a accueilli les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points, irrecevables en l'absence de production d'une copie des décisions attaquées, que ne saurait pallier la fourniture d'un extrait du relevé d'information intégral mentionnant ces retraits de points ; en outre, ledit relevé, montrant un solde positif de trois points, n'empêchait pas le requérant de conduire et ne constitue donc pas une décision faisant grief ; par ailleurs le requérant aurait pu produire les procès verbaux ou avis de contravention correspondants aux infractions contestées ;

- subsidiairement, sur l'information légale préalable, est produite pour les infractions des 15 mars 2005 et 4 janvier 2006 copie des procès verbaux d'infraction qui mentionnent la perte de points du permis de conduire, les autres informations figurant sur le 3ème feuillet remis au requérant ; pour les infractions des 4 juillet 2007 et 20 mars 2007, sont produits les avis de contravention et attestations de paiement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour M. Dominique A, demeurant 22 rue de la Cité Heureuse à Audincourt (25400) par Me Palandre avocat ; M. A conclut au rejet du recours ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable, en l'absence de notification des décisions de retrait de points contestées ;

- l'information légale et préalable prévue à l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par-là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 233-3 du même code, alors en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, alors en vigueur : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès verbaux de contravention produits par le ministre de l'intérieur, établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 15 mars 2005 et 4 janvier 2006, comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. AAA n'a pas signé le procès-verbal de l'infraction du 4 janvier 2006, l'intéressé, qui a communiqué pour son établissement les renseignements relatifs à son état civil, son adresse et le numéro de son permis de conduire, n'établit pas ne pas avoir eu connaissance de celui-ci ni contesté son contenu ; qu'en ce qui concerne les infractions des 20 mars et 4 juillet 2007, le ministre de l'intérieur produit les avis de contravention comportant l'ensemble des informations légales précitées ; que le moyen tiré par M. A à l'encontre des décisions de retraits de points susvisées de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit donc être écarté ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A à l'encontre des décisions attaquées devant être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 2009 le Tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Dominique A.

''

''

''

''

2

N° 09NC01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01008
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award