Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Ibrahim Makhan Djatta A, demeurant ..., par Me Werthe ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802091 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
* s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que :
- cette décision a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait du caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait en France ;
* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que :
- cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 16 septembre 2002 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003, renouvelée à quatre reprises, soit jusqu'au 20 octobre 2007 ; qu'il est constant que l'intéressé n'avait obtenu à la date de la décision attaquée aucun diplôme au cours de ses cinq années d'études en France et sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour effectuer au cours de l'année universitaire 2008/2009 une première année d'étude en comptabilité auprès d'un établissement privé d'enseignement à distance, après avoir effectué deux premières années de médecine, puis une première année de licence en économie-gestion et enfin une première année et deux deuxièmes années de licence en science-santé-technologie ; que, si M. A soutient que ses études ont été perturbées par le décès de ses parents ainsi que par sa situation matérielle difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient seules responsables des changements d'orientation et de l'absence de résultats de l'intéressé lors de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu légalement estimer, au vu de l'absence de progression de l'intéressé dans ses études en France, qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis septembre 2002 et que ses parents sont décédés, il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a au moins un frère, né le 16 juillet 1983 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de cette mesure, la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet du Doubs a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A n'établit pas, notamment par la production de lettres de poursuites datées du 10 août 2009 et du 14 septembre 2009 et qui ne présentent pas, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, des garanties d'authenticité suffisantes, la réalité des poursuites dont il ferait l'objet et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités au sein de l' Union des forces républicaines de Guinée ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros que Me Werthe, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim Makhan Djatta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC01768