Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600782 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'Association centre thermal d'Amnéville la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune d'Amnéville ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'association centre thermal d'Amnéville ;
Il soutient :
- que, contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges, l'administration, qui n'avait pas à appliquer la procédure de redressement contradictoire, a respecté le principe général des droits de la défense, dès lors qu'elle a adressé à la contribuable, plusieurs mois avant la mise en recouvrement, deux correspondances comportant les motifs du redressement, les nouvelles bases d'imposition et mentionnant la possibilité pour l'association de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours ;
- qu'en ce qui concerne les questions à traiter dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle se réfère à ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour l'Association centre thermal d'Amnéville, dont le siège est Bois de Coulange à Amnéville (57360), par Me Casadei, avocat ;
L'association conclut :
- au rejet du recours ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public ;
Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 10 septembre 2002, l'administration a informé l'Association centre thermal d'Amnéville qu'elle entendait la soumettre à la taxe professionnelle, lui a communiqué les montants détaillés des bases d'imposition qu'elle retenait au titre des années en litige et lui a indiqué qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter des observations ; que, par lettre du 16 juillet 2003, produite pour la première fois en appel, l'administration a informé l'association des motifs de droit et de fait de sa décision ; que la mise en recouvrement des impositions contestées a eu lieu en janvier et décembre 2004 ; que, dans ces conditions et alors même que le contribuable avait présenté des observations avant l'envoi de la lettre du 16 juillet 2003, l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'association requérante à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés, dans un délai raisonnable avant la mise en recouvrement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance du principe général des droits de la défense pour décharger l'Association centre thermal d'Amnéville des impositions en litige ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association centre thermal d'Amnéville tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que les lettres d'information adressées par l'administration à la contribuable méconnaissent tant les dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de redressement contradictoire, que les dispositions de l'article L. 76 du même livre relatives aux procédures d'office, sont inopérants dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que seul est opposable en l'espèce le principe général des droits de la défense ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... ; que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contribuable exerce son activité d'exploitation d'une station thermale dans un domaine dont les besoins sont couverts par le secteur concurrentiel ; que si ses tarifs sont fixés par l'autorité publique, l'association n'accorde pas de conditions tarifaires plus favorables à certaines catégories sociales, notamment les plus défavorisées ; que la circonstance qu'aucun autre établissement thermal comparable n'existerait à proximité est en l'espèce sans influence, eu égard aux caractéristiques de l'activité exercée par l'association et, notamment aux propriétés spécifiques des sources thermales exploitées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'Association centre thermal d'Amnéville de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune d'Amnéville ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Association centre thermal d'Amnéville la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle l'Association centre thermal d'Amnéville a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 est intégralement remise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de l'Association centre thermal d'Amnéville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association centre thermal d'Amnéville et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.
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