Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 16 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FENARD, dont le siège est 1 allée du Limousin 54420 Saulxures-les-Nancy, par Me Barbaut, avocat ;
La SCI FENARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800234 du 13 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la mise à disposition gratuite d'un immeuble constitue une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et doit dès lors ouvrir droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;
- que la location du parking était payante et a donné lieu à des règlements effectifs à compter du 1er juin 2005 ;
- qu'en tout état de cause, la location des emplacements de stationnement, qui a bien eu lieu, de novembre 2004 à juin 2005, était constitutive d'actes préparatoires à la location de l'ensemble immobilier ; que, dans ces conditions, peu importe que le parking ait été gracieusement mis à disposition pendant ces quelques mois ;
- qu'il appartient à l'administration de démontrer que les terrains litigieux n'ont pas été utilisés comme parkings ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbaut, avocat de la SCI FENARD ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel...'' ; qu'aux termes de I de l'article 271 du même code : ''1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération...'' ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : ''Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :...2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules...'' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du même code : ''Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : .../ 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti....'' ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors en vigueur : ''L'option prévue aux premier et troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé...'' ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI FENARD a acheté, le 15 septembre 2004, la parcelle cadastrée sous le n° 263/6 de la section 63 à Illkirch-Graffenstaden, dans le but d'y édifier un bâtiment qu'elle entendait louer à la société Alsace Levage ; que, dès le 1er janvier 2004, la SCI FENARD avait, au titre de cette parcelle, exercé l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts, pour les personnes qui donnent en location des locaux nus ; que, cependant, la redevable, ayant pu acheter le 18 mai 2005, la parcelle contigüe cadastrée sous le n° 262/6 sur laquelle se trouvait déjà un bâtiment, n'a pas procédé à la construction prévue et a donné en location, notamment à la société Alsace Levage, à compter du 1er juin 2005, le bâtiment situé sur la parcelle n° 262/6 ainsi que les terrains qui l'entouraient et ceux de la parcelle n° 263/6 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sous couvert de l'option exercée sur l'année 2004 au titre de la parcelle n° 263/6 au motif qu'en l'absence de réalisation de constructions destinées à être données en location, l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas valide ; que pour demander la décharge du complément d'imposition en résultant, la SCI FENARD soutient qu'elle a aménagé à la fin de l'année 2004, sur la parcelle n° 263/6, un parc de stationnement qu'elle a loué à la société Alsace Levage à compter du 1er juin 2005 ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas donné en location le parc de stationnement en cause avant le 1er juin 2005 ; que si elle soutient qu'elle l'aurait mis gratuitement à la disposition de la société Alsace Levage au cours de l'année 2004, une telle opération ne constitue pas une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'application des articles 256 et 271 du code général des impôts et ne peut donner lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors que l'opération de mise à disposition était effectuée à titre gratuit, la requérante ne peut utilement invoquer l'article 261 D du code général des impôts relatif aux locations de parcs de stationnement ; que la SCI FENARD ne peut davantage prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004, du seul fait qu'elle a, postérieurement à la période en litige, donné en location le parc de stationnement moyennant une rémunération ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 226 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : ''Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction.../ 2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables...'' ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, par nature ou en conséquence d'une option régulièrement exercée, donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès lors que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité ;
Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que l'option exercée le 1er janvier 2004 par la SCI FENARD, avait pour objet l'édification et la mise en location d'un bâtiment à usage commercial et industriel et que cette opération n'a pas été réalisée ; que, dès lors, en l'absence de réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires correspondantes faites par la contribuable, laquelle a procédé à une opération différente consistant en l'aménagement et en la location d'un parc de stationnement, la société ne peut prétendre à la déduction des dépenses engagées pour l'acquisition du terrain ;
Considérant qu'il suit de là que l'administration a, à bon droit, remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI FENARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FENARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FENARD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NC01512