Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ... par Me Remy, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801119 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont il ont été assortis ;
2) de prononcer les réductions demandées ;
3) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que les remboursements de factures payées par l'étude de Maître Gilles correspondent à des frais d'entretien courant réellement décaissés et doivent être admises, dès lors qu'au cours d'un entretien avec le service vérificateur au début de l'année 2006, il avait été admis que toutes les factures correspondant à des décaissements réels seraient retenues et donneraient lieu à déduction du revenu foncier ;
- que la facture du 21 novembre 2003 de Maîtres Hayotte et Blanc correspondait à des prestations de conseil effectivement réglées et exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, ne faisant pas double emploi avec la déduction forfaitaire de 14% destinée à couvrir les frais de gestion des immeubles appartenant déjà au contribuable et entrant dans les prévisions de l'article 31 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski,
- les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public,
- et les observations de Me Remy, avocat de M. et Mme A;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges..., / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation..., / c) Les impositions... perçues à raison desdites propriétés..., / d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; / e) Une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement... ;
Sur les sommes payées à l'étude de Me Gilles :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne contestent plus en appel que la somme encore en litige de 18.256,63 euros, versée au cours de l'année 2003 à Me Gilles, ne remplit pas les conditions de déduction prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration aurait admis, au cours d'un entretien avec leur conseil que, compte tenu des particularités de leur situation, toute somme réellement payée par eux, serait admise en déduction alors même qu'elle ne remplirait pas les autres conditions de l'article 31 du code général des impôts, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations ;
Sur la facture du 24 novembre 2003 de Mes Hayotte et Blanc :
Considérant que si les requérants ne font plus valoir en appel que les sommes payées au titre de la facture susmentionnée entreraient dans les charges de propriété énumérées par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts précité, ils soutiennent qu'elles ont exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation de leur revenu et non dans le but de permettre un accroissement de leur capital immobilier et qu'elles, étaient, dès lors déductibles sur le fondement du 1 de l'article 13 du même code ;
Considérant, toutefois, que la facture du 24 novembre 2003 portait seulement la mention de conseils en gestion, sans autres précisions ; que dans leurs observations en réponse à la proposition de rectification, M. et Mme A ont indiqué que cette facture correspondait à des opérations de recherche, acquisition et optimisation de la croissance de leur parc immobilier ; que si les intéressés soutiennent devant le juge que les missions de Mes Hayotte et Blanc ne consistaient, en réalité, qu'en la recherche de locataires pour leur appartements dont la totalité n'était pas donnée en location et n'avaient pas, même partiellement, pour objet l'accroissement de leur capital immobilier, ils n'apportent aucun élément précis à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander la déduction de l'intégralité du montant de la facture en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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