Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804336 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 septembre 2007 et 12 février 2008 du ministre de la défense refusant son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans le corps de la gendarmerie avec effet au 16 avril 2008, jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du ministre de la défense une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- sa demande était recevable, le litige qui porte sur le recrutement d'un militaire n'étant pas soumis à l'obligation du recours préalable devant la commission de recours des militaires ;
- le signataire des décisions attaquées n'était pas compétent ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la décision de non-admission dans le corps des sous-officiers est insuffisamment motivée ;
- les arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 qui disposent que les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois au certificat d'aptitude technique sont illégaux ;
- il n'a pas bénéficié de conditions normales lors de la préparation des examens ;
- la note d'aptitude n'a pas été attribuée dans des conditions régulières ;
- les épreuves de tir n'ont pas été régulières ;
- les décisions portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les mémoires enregistrés les 14 septembre et 11 octobre 2010, présentés pour M.A ;
Vu enregistrée le 25 octobre 2010 la note en délibéré produite par Me Boukara pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, alors applicable : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A a signé le 16 avril 2002 un acte d'engagement dans la gendarmerie et qu'il a été nommé en qualité de gendarme le 13 janvier 2003 ; que par la décision attaquée du 28 septembre 2007, le ministre de la défense a refusé son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ; qu'une telle décision qui porte sur le passage d'un sous-officier engagé à l'état de sous-officier de carrière ne peut pas être regardée comme une décision concernant le recrutement d'un militaire au sens de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; que, par suite, la décision attaquée est au nombre de celles dont la contestation doit être soumise préalablement à la commission instituée auprès du ministre de la défense ; qu'il est constant qu'en dépit des voies et délais de recours mentionnées lors de la notification de la décision litigieuse, M A n'a pas saisi la commission des recours des militaires avant de présenter sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de la défense.
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N° 09NC01432