Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE NANCY-METZ, dont le siège est au 75 rue de Laxou CS 4211 à Nancy Cedex (54042), par Me Foltz ; le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE NANCY-METZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801926 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur considérant Mme A comme démissionnaire de son emploi et a ordonné sa réintégration dans le délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- il a fait application à son agent des dispositions plus favorables du décret du 12 mars 2007 ;
- Mme A n'a pas demandé la prolongation de son congé ou son réemploi dans les délais réglementaires ;
- il n'a eu d'autre choix que de rejeter la demande de prolongation faite tardivement ;
- le tribunal administratif a introduit une notion de délai raisonnable non prévue par les textes réglementaires ;
- il ne peut lui être fait grief d'avoir appliquer le décret qui fixe les délais pour demander le réemploi ;
- le raisonnement du tribunal administratif est susceptible d'entraîner des discriminations entre les agents ;
- il n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure, adressée le 16 juillet 2010 à Mme A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2010 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 juin 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, agent de service du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de Nancy-Metz depuis 1993, a obtenu un congé sans solde pour convenances personnelles pour une durée de 11 mois à compter du 1er février 2007 ; qu'en réponse à la lettre adressée par Mme A le 27 novembre 2007 sollicitant la prolongation de son congé, la directrice du CROUS a, par courrier du 5 décembre 2007, informé l'intéressée qu'elle était considérée comme démissionnaire à défaut d'avoir adressé une demande de renouvellement de congé ou de réintégration avant le 1er novembre 2007 ; que, saisi par Mme A d'une demande d'annulation dirigée contre cette décision ainsi que contre la décision du 28 janvier 2008 rejetant son recours gracieux, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé ces décisions et, d'autre part, enjoint le CROUS de la réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 2007 : L'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé./ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs./ La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Pour les congés faisant l'objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins deux mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas... ;
Considérant qu'il est constant qu'avant le terme de son congé pour convenances personnelles, fixé au 31 décembre 2007, Mme A n'avait présenté ni demande de renouvellement de ce congé, ni de réemploi dans le délai, réduit de trois mois à deux mois par le décret du 12 mars 2007, prévu par les articles 22 et 24 du décret du 17 janvier 1986 ; que, par conséquent, le CROUS de Nancy-Metz pouvait légalement regarder son agent comme démissionnaire ; qu'alors même qu'il ne se trouvait pas en situation de compétence liée, le chef de service a pu tirer les conséquences de cette situation sans commettre d'erreur manifeste ; que c'est ainsi à tort que, pour annuler la décision du 5 décembre 2007 par laquelle Mme A a été considérée comme démissionnaire, ensemble la décision du 28 janvier 2008 rejetant le recours gracieux de celle-ci, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, dès lors que l'intéressée avait manifesté sa volonté de ne pas démissionner par le courrier susrappelé du 27 novembre 2007, le CROUS avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de ce courrier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 19 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, le directeur du CROUS est chargé d'assurer le fonctionnement des services ; que la directrice du CROUS de Nancy-Metz était ainsi compétente pour prendre les décisions attaquées relatives à la situation d'un agent de ses services ;
Considérant que Mme A, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire, ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Considérant que l'arrêté du 1er février 2007 accordant à l'agent un congé du 1er février au 31 décembre 2007, joint à la décision du 5 décembre 2007 par laquelle Mme A a été regardée comme démissionnaire, visait les articles 22 et 24 du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée ; qu'à cet égard, en faisant application des dispositions susmentionnées dans leur rédaction issue du décret du 12 mars 2007 réduisant, dans un sens favorable aux agents non titulaires, le délai pour faire connaître leur souhait à l'issue du congé qui leur avait été accordé, la décision du 5 décembre 2007 ne comporte aucune contradiction avec le délai figurant dans l'arrêté du 1er février 2007 accordant à Mme A un congé pour convenances personnelles ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le CROUS de Nancy-Metz a pu légalement sur le fondement de l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 regarder Mme A comme démissionnaire dès lors qu'elle n'avait présenté ni demande de renouvellement de ce congé, ni de réemploi avant le 1er novembre 2007 ; que, dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'aurait pas expressément manifesté la volonté de démissionner est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS de Nancy-Metz est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions des 5 décembre 2007 et 28 janvier 2008 de sa directrice et, d'autre part, l'a enjoint de réintégrer Mme A ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE NANCY METZ et à Mme Khadija A.
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