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06/12/2010 | FRANCE | N°10NC00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 10NC00013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2010, présentée pour M. Renaud A, ... par le cabinet Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0903193 en date du 12 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 24 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital affecté à son perm

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2010, présentée pour M. Renaud A, ... par le cabinet Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0903193 en date du 12 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 24 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 janvier 2005, 7 octobre 2005, 19 mai 2006, 2 septembre 2006, 7 mars 2007, 23 novembre 2007, 18 juin 2008, 23 juin 2008, 2 août 2008, 29 août 2008, ainsi que de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la décision 48S du 24 mars 2009 ; l'administration n'établit pas en tout état de cause que le pli qui lui a été adressé contenait une décision 48 SI, ni que cette décision faisait mention des voies et délais de recours ; sa requête est, par suite, recevable ; en tout état de cause, faute pour l'administration de produire le document contenu dans le pli postal qui lui aurait été notifié le 24 mars 2009, il demeure recevable à contester les retraits de points antérieurs à la dernière infraction commise ;

- lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions commises les 7 octobre 2005, 23 novembre 2007 et 29 août 2008 n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais été destinataire des titres exécutoires émis pour avoir recouvrement des amendes forfaitaire majorées encourues ; l'administration n'établit pas par les seules attestations de situation de la trésorerie du contrôle automatisée qu'il aurait réglé les amendes forfaitaires encourues à raison des infractions commises les 27 janvier 2005, 19 mai 2006, 2 septembre 2006, 7 mars 2007, 18 juin 2008, 23 juin 2008 et 2 août 2008 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête, qui est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que si M. A soutient qu'aucun avis de passage ne lui a été remis, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photocopies de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, qu'un pli recommandé portant le numéro 2C 026 351 2406 9 a été envoyé à l'adresse de M. A le 23 mars 2009 ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A produit au dossier de premier instance fait apparaître une mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48SI n° 2C 026 351 2406 9 du 24 mars 2009 ; qu'il ressort, en outre, de la mention portée sur l'avis de réception que le pli précité n'a pu être remis à M. A ; que, toutefois, ainsi qu'en témoigne la mention avisé Thionville figurant sur l'enveloppe, l'intéressé a été avisé de la mise en instance du pli recommandé à la poste principale de Thionville pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que ledit pli a été renvoyé à cette dernière, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A avait été régulièrement avisé le 24 mars 2009 que le pli contenant la décision 48SI était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que si l'intéressé allègue qu'aucun élément ne permet de tenir pour établi que le pli adressé contenait la décision 48S, ni que cette décision récapitulait l'ensemble des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire, l'accusé de réception postal produit par le ministre comporte le numéro du permis de conduire de M. A et indique comme expéditeur le FNPC (Fichier National du Permis de Conduire), service chargé de la notification des décisions 48SI ; que les indications figurant sur le relevé d'information intégral confirment tant l'existence et la date des décisions de retrait de points prises à l'encontre de l'intéressé que la date de notification de la décision 48 SI qui les récapitule ; que l'ensemble de ces éléments concordants établissent de façon suffisamment certaine que le pli litigieux contenait bien la décision 48SI invoquée par le ministre ; que cette décision, établi selon un modèle type, comporte la mention des voies et délais de recours ; que par suite, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue régulièrement le 24 mars 2009, date de présentation du pli ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 30 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de la décision ministérielle en cause, était tardive et par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renaud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00013
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CABINET DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-06;10nc00013 ?
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