Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. Florin Roméo A, demeurant ..., par la SCP Ketterlin-Keller-Pierre-Stoffel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001737 du 13 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner le préfet du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
M. A soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était salarié de l'entreprise Palettes Services Center ;
- dès lors qu'il était en situation régulière en Italie et qu'il était en position de salarié détaché en France à la suite de la conclusion d'un contrat d'entreprise entre son employeur, la CM Maripier, et l'entreprise Palettes Services Center, il n'avait à détenir ni titre de séjour ni autorisation de travail ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable pour défaut de production du mandat de l'avocat, à ce qu'un non-lieu soit prononcé dès lors que l'arrêté attaqué a été exécuté, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive communautaire 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que l'arrêté en date du 6 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été exécuté ne rend pas sans objet les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période [de trois mois à compter de son entrée en France], l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail et qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, anciennement article L. 341-4 de ce code : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...)
Considérant que M. A, de nationalité roumaine, est entré en France pour y exercer une activité professionnelle au sein de l'entreprise Palettes Services Center en vertu d'un contrat conclu le 15 octobre 2008 entre cette société et son employeur, la société CM Maripier, société de droit italien ayant son siège social en Roumanie ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour et ne satisfaisait donc pas à la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, n'étant pas autorisé à séjourner en France, il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 5221-5 du code du travail, anciennement codifiées sous l'article L. 341-4, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il pouvait être dispensé d'une autorisation de travail ; que le requérant ne peut utilement invoquer une circulaire ministérielle italienne et se borne à se référer à une circulaire de la direction générale du travail du 5 octobre 2008 sans invoquer de dispositions précises ; que s'il se réfère à la directive communautaire CE 96-71 du 16 décembre 1996, il ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucune disposition précise et inconditionnelle ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il était en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 avril 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florin Roméo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC00710