Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant 1... par Me Rubinstein, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504715 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ramené à un an ferme la sanction de la suspension pour une durée de deux ans fermes de toute licence de la Fédération française de boxe et d'exercice de toutes fonctions au sein des organes fédéraux ou des associations membres qui lui a été infligée ;
2°) d'annuler la décision de suspension prononcée le 26 avril 2005 par la commission nationale juridique et de discipline de la Fédération française de boxe ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de boxe la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- les faits qui lui ont été reprochés sont pour l'essentiel prescrits ;
- le règlement adopté en 2004 par la fédération française de boxe n'étant pas applicable aux faits antérieurs, la suspension ne pouvait pas excéder un an ;
- il ne s'est pas rendu coupable des faits pour lesquels une sanction a été maintenue ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour la Fédération française de boxe, par Me Pautot, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 22 octobre 2010 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Pautot, avocat de la Fédération française de boxe ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la sanction infligée à M. A, alors président du Boxing club de Joeuf, secrétaire général du comité régional d'Alsace lorraine (CRAL) et président du groupe Est, association interrégionale des comités régionaux du Grand Est, par la commission nationale juridique et de discipline de la Fédération française de Boxe a substitué sa décision à celle de l'administration et s'est prononcé comme juge de plein contentieux en ramenant la sanction infligée à M. A de la suspension pour une durée de deux années à un an ferme ; que les premiers juges ont, ce faisant, commis une erreur sur l'étendue de leurs pouvoirs ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 des règlements généraux de la Fédération française de boxe, relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire dans sa rédaction publiée en mars 2001 : II Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes suivants de la
fédération :A) commission régionale des litiges. Elle statue en premier ressort :...b) sur les actes répréhensibles commis dans sa circonscription territoriale par toute personne licenciée dans le ressort territorial dudit comité (...) Elle est compétente pour prononcer les sanctions allant de l'avertissement à la suspension maximale de un an d'un groupement sportif affilié à la Fédération française de boxe ou d'un adhérent licencié (dans le cadre d'activités se déroulant au niveau régional (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa du chapitre IV du même article : Lorsque l'organisme disciplinaire est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée ; qu'en vertu de l'article 18 du règlement disciplinaire, dans sa rédaction adoptée par l'assemblée générale du 2 octobre 2004, il est expressément prévu que les procédures disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur du nouveau règlement disciplinaire restent soumises aux dispositions de l'ancien règlement disciplinaire ;
Considérant que M. A, après avoir été suspendu provisoirement de ses fonctions par décision du président de la Fédération française de boxe en date du 10 septembre 2004, s'est vu infliger par la commission régionale des litiges d'Alsace Lorraine, lors de sa séance du 20 décembre 2004, la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de 2 ans fermes de toute licence de la Fédération et d'exercice de toutes fonctions au sein des organes fédéraux ou des associations membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire était en cours au jour d'entrée en vigueur du nouveau règlement ; que, par suite, seules les dispositions de l'ancien règlement disciplinaire étaient applicables ; que dès lors, la commission régionale des litiges ne pouvait infliger à M. A une sanction supérieure à la suspension maximale d'un an conformément aux dispositions précitées de l'article 97 ; que la commission nationale juridique et de discipline ayant été saisie par le seul intéressé, la sanction prononcée ne pouvait être aggravée ; que, par suite, la Fédération française de boxe n'est pas fondée à soutenir que la commission d'appel pouvait régulièrement prononcer une suspension de deux ans ; qu'ainsi, la décision de la commission nationale juridique et de discipline qui a confirmé la sanction de suspension d'une durée de deux ans qui était entachée d'illégalité, se trouve elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision en date du 26 avril 2005 de la commission nationale juridique et de discipline, statuant comme organe disciplinaire d'appel, confirmant la sanction infligée à M. A ne peut qu'être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la Fédération française de boxe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de boxe le versement à M. A de la somme qu'il réclame au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 26 avril 2005 de la commission nationale juridique et de discipline de la Fédération française de boxe sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la Fédération française de boxe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard A, à la Fédération Française de Boxe et au ministre des sports.
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