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01/02/2011 | FRANCE | N°10NC00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2011, 10NC00611


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Billy et associes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700804 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2007 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 5178 euros ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 29 février 2007 du d

irecteur de la CPAM de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de la M...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Billy et associes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700804 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2007 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 5178 euros ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 29 février 2007 du directeur de la CPAM de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Marne une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en violation du principe du contradictoire, dès lors que le mémoire de la CPAM enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 février 2010 pour une audience fixée au 23 février 2010 ne lui a pas été transmis et n'a pas été débattu ;

- la juridiction administrative est incompétente dès lors que l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale qui donne compétence au tribunal administratif pour connaître des recours formés contre les pénalités financières infligées par un directeur d'organisme de sécurité sociale à l'encontre d'un assuré est contraire à la répartition constitutionnelle de compétences entre les deux ordres de juridiction ;

- la décision du 20 février 2007 n'est pas motivée ;

- les droits de la défense et son droit à un procès équitable ont été méconnus devant la commission des pénalités financières, dès lors que les pièces du dossier ne lui ont pas été préalablement communiquées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est 14 rue du Ruisselet à Reims (51086), représentée par son directeur par la SCP d'avocats Millot-Logier et Fontaine, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. [...]. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif. [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours introduits contre les décisions d'un organisme d'assurance maladie infligeant une pénalité financière à un assuré relèvent de la juridiction administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ; que l'article R. 771-4 du même code indique : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ; que si M. A soutient que les dispositions précitées de l'article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale donnant compétence au tribunal administratif pour connaître des recours formés contre les pénalités financières infligées par un directeur d'organisme de sécurité sociale à l'encontre d'un assuré porterait atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, ce moyen n'est pas soulevé dans un mémoire distinct ; qu'il doit par suite, et en tout état de cause, être écarté comme irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : [...] La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que cette disposition fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces soumis au débat contradictoire ; que ne sont toutefois pas soumis à une telle exigence les répliques et autres mémoires, observations ou pièces par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure ;

Considérant que si M. A soutient que le troisième mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne enregistré au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 18 février 2007 ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que ce dernier mémoire ne faisait que reprendre la substance d'un précédent mémoire enregistré au greffe du tribunal la veille ; que le mémoire enregistré le 17 février 2007 a été communiqué le même jour ; que les corrections apportées au mémoire enregistré le 18 février 2007 par rapport à celui enregistré la veille consistent en des précisions sur la procédure de recouvrement des pénalités financières, qui n'étaient pas de nature à influer sur le sens de la décision du tribunal administratif ; que, dans ces circonstances, la communication dudit mémoire le 19 février 2010, soit quatre jours avant l'audience, n'a pas été en tout état de cause de nature à préjudicier aux droits de M. A et à porter atteinte au principe du respect du contradictoire qui s'impose aux juridictions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 20 février 2007 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas de manquements d'un assuré aux règles de sécurité sociale ayant abouti à une demande de remboursement ou à une prise en charge indus, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie peut lui infliger une pénalité financière après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. ; que ladite commission ne dispose ainsi d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis au directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur le principe du prononcé d'une pénalité financière et, s'il y a lieu, sur son quantum ; qu'ainsi, la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ne constitue, ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission des pénalités financières aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 147-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. [...] Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 et lui communique, s'ils existent, les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le procès-verbal de l'audition. / Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. / La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. / La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. / Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. [...] / Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de la CPAM de la Marne a transmis le 7 novembre 2006 à M. A une lettre l'informant des griefs relevés à son encontre, lui signifiant que lesdits griefs étaient passibles d'une pénalité financière et lui indiquant qu'il bénéficiait d'un délai d'un mois pour demander à être entendu ou adresser ses observations écrites ; que la Caisse soutient sans être contredite que le conseil du requérant a été reçu et entendu par ses directeur et directeur financier le 11 décembre 2006 ; que les arguments développés par le conseil de M. A lors de cet entretien ont été repris dans le rapport établi par la CPAM pour la présentation du dossier à la séance de la commission qui s'est tenue le 7 février 2007 ; que, par suite, M. A a pu faire valoir ses observations conformément aux dispositions précitées de l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, qui ne prévoyaient pas l'audition par la commission du mis en cause ; que le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2007 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 5 178 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la CPAM de la Marne, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et à la caisse primaire d assurance maladie de la Marne.

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10NC00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00611
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-01;10nc00611 ?
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