Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, complétée par le mémoire enregistré le 22 mars 2010, présentée pour l'INDIVISION A, représentée par M. Xavier A, domicilié ..., par Me Fabre-Luce ;
L'INDIVISION A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801565 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le maire de la commune de Picarreau a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison à usage d'habitation à M. et Mme B ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. et Mme B, chacun, le versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le permis de construire méconnaît les dispositions du 4°) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas justifié par la perspective de la diminution de la population communale et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Vu le jugement et la décision contestés ;
Vu, enregistré le 15 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu, enregistré le 1er septembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme B, par Me Remond ;
Ils concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l'INDIVISION A le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'INDIVISION A ne peut plus contester utilement le permis de construire dès lors qu'ils sont bénéficiaires d'un certificat d'urbanisme positif devenu définitif et que la délibération du 11 avril 2008 par laquelle le conseil municipal a décidé de déroger à la règle de la constructibilité limitée aux parties actuellement urbanisées est également devenue définitive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu, enregistré le 17 janvier 2011, soit après clôture de l'instruction, le mémoire de production présenté par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Remond, avocat de M. et Mme B ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; que, lorsque la commune s 'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie ;
Considérant que, par le permis de construire litigieux en date du 28 août 2008, le maire de la commune de Picarreau a délivré, au nom de l'Etat, à M. et Mme B une autorisation de construire une maison d'habitation en dehors des parties actuellement urbanisées en se fondant sur le 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2008 ; que par cette délibération, le conseil municipal de la commune a décidé de déroger à la règle de la constructibilité limitée pour permettre la construction de M. et Mme B aux motifs de la nécessité de lutter contre le dépeuplement du village, (...) de pérenniser des services existants en milieu rural notamment ceux des écoles maternelles et primaires récemment construites(...), de maintenir un potentiel de population active et de développer un bassin d'habitation (...) ; que pour contester la légalité de ce permis de construire, l'INDIVISION A fait valoir que la faible diminution de la population ne justifierait pas le projet de construction qui porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et plus particulièrement des données démographiques produites que la commune de Picarreau connaît depuis 1999 une baisse sensible de sa population ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la délibération que la dérogation à la règle de constructibilité limitée au bénéfice d'un jeune couple parents, à la date de la délibération, d'un enfant, est également justifiée par la nécessité de pérenniser les services existants comme l'école et le maintien de la population active ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la construction envisagée, pas très éloignée du bourg, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages alors même qu'elle se situe au milieu d'un ensemble de prairies, à l'écart des voies ; que, par suite, en autorisant la construction litigieuse, le maire de la commune de Picarreau n'a pas méconnu les dispositions du 4°) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le maire de la commune de Picarreau a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison à usage d'habitation à M. et Mme B ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que l'INDIVISION A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'INDIVISION A la somme de 1 500 €, au titre des mêmes dispositions, au bénéficie de M. et Mme B ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de l'INDIVISION A est rejetée.
Article 2 : L'INDIVISION A versera à M. et Mme B la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. et Mme B.
Copie en sera transmise à la commune de Picarreau.
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N°10NC00212