Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Bashir A, demeurant ..., par Me Bilendo ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000821 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 et de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni s'il peut bénéficier d'un traitement médical au Nigeria, ni quelle est la durée prévisible du traitement, et ne donne aucune indication sur sa pathologie ;
- le médecin de l'agence régionale de santé a outrepassé sa compétence en précisant qu'il devait rentrer dans son pays ;
- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante en fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agrée ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé du l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut au non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement et si l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 25 mars 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A, ressortissant nigérian, ne nécessitait plus de prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge n'induisait pas de problématique particulière, que l'intéressé pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement et que des soins en France n'étaient plus nécessaires ; qu'ainsi, il a satisfait, compte tenu des contraintes du secret médical, aux exigences de motivation relatives à la nécessité d'une prise en charge médicale, à la durée prévisible de cette prise en charge, aux conséquences du défaut de soins et à l'existence d'un traitement dans le pays d'origine du requérant ; que, d'autre part, en l'absence de nécessité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement médical, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu de motiver son avis en ce qui concerne la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit ainsi être écarté ;
Considérant que la décision portant refus de séjour cite les textes qui la fondent, et se prononce, dans le respect des exigences du secret médical, sur la situation médicale de M. A, ressortissant nigérian ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'à supposer que le médecin de l'agence régionale de santé ait outrepassé sa compétence en mentionnant que l'intéressé devait retourner au Nigeria, il ressort des pièces du dossier que cette indication a été sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de l'Aube, qui a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant, sur ladite situation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube du 26 mars 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bashir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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