Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, complétée par deux mémoires enregistrés les 11 janvier et 2 mars 2011, présentée pour M. Smaïl A, demeurant ..., par Me Roger ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement portant les n° 0600385 et 0601330 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 octobre 2005 par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé un blâme à son encontre, et, d'autre part, de l'arrêté du 1er mars 2006 par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé à son encontre un déplacement d'office à l'intérieur de l'académie de Reims ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne porte pas la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur ;
Sur la légalité des décisions contestées :
- les arrêtés contestés sont entachés de discrimination religieuse à son égard ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2005 :
- l'arrêté résulte d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas été réuni, en méconnaissance des dispositions des articles 37 du décret du 4 juillet 1972 modifié et 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- l'arrêté, qui n'indique pas quels sont précisément les faits qui lui sont reprochés, est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que l'arrêté était motivé par référence à un rapport d'incident en date du 21 juin 2005, non visé par la décision contestée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er mars 2006 :
- le conseil de discipline n'a pas délibéré à huis-clos, contrairement aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984, dès lors que certains membres du conseil ont quitté la salle au cours du délibéré, et ont utilisé leurs téléphones portables ;
- le conseil de discipline n'était pas impartial, en méconnaissance des dispositions du décret du 25 octobre 2004 et de la loi du 13 juillet 1983, eu égard à la participation d'un membre en lien avec le proviseur du lycée et avec un professeur du lycée ;
- il n'a pas manqué à ses obligations professionnelles ;
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, complété par deux mémoires, enregistrés le 9 février 2011 et le 25 mars 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être régulièrement signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté du 25 février 2010 est revêtue des signatures requises par le code de justice administrative ; que, par suite, le défaut de signature de l'ampliation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmise à M. A est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Sur la légalité des arrêtés des 10 octobre 2005 et 1er mars 2006 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés du 10 octobre 2005, prononçant un blâme à l'encontre de M A, et du 1er mars 2006, prononçant le déplacement d'office pour motif disciplinaire du requérant, auraient été motivés par ses opinions ou pratiques religieuses ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Reims du 10 octobre 2005 prononçant un blâme à l'encontre de M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, reprend, pour contester la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2005, ses moyens de première instance tirés du défaut de saisine du conseil de discipline et du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'ont pas omis de se prononcer sur le fondement des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n'a pas considéré que l'arrêté du 10 octobre 2005 pouvait être motivé par référence à un rapport d'incident du 21 juin 2005 qui ne lui était pas annexé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'attitude agressive et menaçante de M. A à l'encontre de certains de ses collègues, ainsi que son comportement insolent et désobligeant envers son chef d'établissement sont établis par les pièces du dossier, et notamment par le rapport d'incident établi le 21 juin 2005 par le proviseur du lycée Colbert, par plusieurs attestations et témoignages de collègues du requérant, ainsi que par les propres courriers adressés par l'intéressé au recteur de l'académie de Reims en réponse aux documents trouvés dans son dossier lors de la consultation de ce dernier pendant la procédure disciplinaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains collègues et élèves de M. A aient rédigé des attestations faisant état, en termes généraux, de son bon comportement à leur égard ; que contrairement à ce que soutient le requérant, de tels faits sont constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles, lesquelles ne sauraient se réduire à l'obligation d'exercice entier personnel et exclusif de la fonction, l'obligation d'obéissance hiérarchique, l'obligation de secret, de discrétion et d'information, l'obligation de désintéressement, l'obligation de résidence et, enfin, l'obligation de formation, et sont de nature à justifier une sanction ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le blâme infligé à M. A ne constitue pas une sanction manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Reims du 1er mars 2006 prononçant le déplacement d'office de M. A ;
Considérant, en premier lieu , qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins ; que si M. A soutient que certains membres de la commission paritaire ont quitté la salle et utilisé leurs téléphones portables au moment du délibéré, il n'est, en tout état de cause, pas établi, ni même allégué, que les membres du conseil de discipline, auxquels il n'est pas interdit de quitter provisoirement les lieux, auraient pris contact avec l'une des parties au litige ; que dans conditions, le requérant ne saurait soutenir que le délibéré du conseil de discipline est entaché d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif, tirés de ce que la procédure serait irrégulière du fait de la participation au conseil de discipline d'une inspectrice d'académie ayant inspecté l'établissement où l'intéressé exerçait ses fonction, de ce que les faits de violence à l'encontre de l'un de ses collègues imputés au requérant, qui ne seraient pas matériellement établis, ne seraient pas constitutifs d'un manquement aux obligations professionnelles des fonctionnaires et auraient déjà été sanctionnés par le blâme du 10 octobre 2005, et, enfin, de ce que la sanction de déplacement d'office serait manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Reims du 10 octobre 2005 et du 1er mars 2006 prononçant à son encontre un blâme puis un déplacement d'office ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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N° 10NC00695