Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901559 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a mis un terme à son contrat d'enseignement provisoire conclu le 4 septembre 2007 ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 28 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant qu'il exerçait ses fonctions d'enseignement depuis 1993 ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en qualifiant les services d'enseignement accomplis avant 2006 de services accomplis en qualité de maître auxiliaire ;
- l'arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature à cet effet ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le stage probatoire qu'il a accompli était irrégulier en tant qu'il s'agissait d'un stage en situation d'exercice, et non d'un stage en responsabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 ;
- le stage probatoire était irrégulier en tant qu'il n'a pas bénéficié d'un an de stage à temps complet ;
- le stage était irrégulier en tant que sa prolongation n'a pas été validée par la commission de validation ;
- il manquait 5 semaines de formation à son stage pour que ce dernier soit considéré comme régulier ;
- il n'a pas été placé dans une situation d'égalité avec les autres stagiaires, du fait de la prolongation de son stage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu le courrier, enregistré le 27 avril 2011, présenté par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n°64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré produite le 20 mai 2011 par M. A ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans sa rédaction alors applicable : Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public... ; qu'aux termes de l'article 5-11 du même décret : Les maîtres et documentalistes reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement institués à l'article 5-7 du présent décret accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public.../ Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. / Les maîtres et documentalistes dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine ... ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Au cours de l'année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. /Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent. .. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. ;
Considérant que par arrêté du 28 octobre 2008, le recteur de l'académie de Strasbourg a résilié le contrat provisoire d'enseignement de M. A au terme d'un stage probatoire d'un an effectué à mi-temps au lycée Jean XXIII de Mulhouse, complété par un stage d'un an, représentant un service de 14 heures hebdomadaires à l'institution Saint Joseph de Rouffach ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne possédait pas, à la date de sa nomination en tant que stagiaire, une expérience professionnelle d'enseignement résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant sa nomination en qualité de stagiaire ; que, par suite, en application de l'alinéa premier des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972, M. A devait bénéficier d'un stage dit en responsabilité au titre de la formation professionnelle initiale ; qu'il est cependant constant que M. A a bénéficié, au cours de ses deux années de stage, d'une formation dite en situation , au titre du deuxième alinéa des dispositions de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 précité ; que cette irrégularité dans l'organisation du stage du requérant entache d'illégalité l'arrêté par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a résilié, en fin de stage, son contrat provisoire d'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du recteur de l'académie de Strasbourg prononçant la résiliation de son contrat provisoire d'enseignement à la fin de son stage probatoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2010 et l'arrêté du 28 octobre 2008 du recteur de l'académie de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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N° 10NC00745