Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Claude A, ... par la SCP Hemzellec-Davidson ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700444 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 du secrétaire général du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité et, d'autre part, à la condamnation du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz à lui verser les sommes de 10 277,66 euros, 4 360 euros et 15 000 euros à titre, respectivement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat à durée indéterminée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 novembre 2006 du secrétaire général du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz ;
3°) de condamner le syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz à lui verser les sommes de 10 277,66 euros, 4 360 euros, 9 500 euros et 15 000 euros à titre, respectivement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnités de congés payés et de réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat à durée indéterminée ;
4°) de mettre à la charge du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en estimant que le demandeur ne prouvait pas n'avoir pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- il n'a commis aucune malversation et n'a jamais agi sans l'accord de ses supérieurs hiérarchiques ;
- le grief tiré du non respect du code des marchés publics est formulé en termes trop vagues pour y répondre ;
- il a fait l'objet d'un licenciement abusif ;
- l'attestation ASSEDIC qui lui a été remise est incomplète ;
- il peut prétendre au versement d'une indemnité de préavis égale à deux mois de traitement, d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du décret du 6 février 1991, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité pour rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour le syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz, par Me Mariotte, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il apporte des éléments de preuve des fautes commises par le requérant ;
- le tribunal de grande instance de Metz, confirmé par la Cour d'appel, a déclaré le requérant coupable des faits de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public ;
- s'agissant d'un licenciement disciplinaire, le requérant ne peut prétendre ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de licenciement ;
- les congés non pris ne pouvant donner lieu à indemnité compensatrice, le requérant ne peut prétendre à une indemnité pour congés payés ;
- il a été adressé au requérant une nouvelle attestation ASSEDIC qui a régularisé la situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ;
Considérant que, par un arrêt du 17 décembre 2009, la Cour d'appel de Metz a condamné M. A pour soustraction, détournement ou destruction de biens contenus dans un dépôt public en constatant que l'intéressé avait cédé à titre onéreux deux véhicules (une Fiat Uno en novembre 2005 et un camion Renault en mars 2006) et à titre gratuit du matériel de blanchisserie (en mai et juin 2006) qui appartenaient au syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz dont M. A exerçait les fonctions de directeur d'exploitation par contrat à durée indéterminée ; que le juge pénal a notamment relevé que l'intéressé a non seulement détourné ces véhicules, en procédant à leur vente sans en détenir le pouvoir mais en a au surplus pour partie détourné le prix ; que l'autorité absolue de la chose ainsi jugée s'attache à la constatation de ces faits qui sont de nature à eux seuls à justifier la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, prévue à l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics de santé ; que par conséquent, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2006, qui est suffisamment motivée, par laquelle le secrétaire général du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé : (...) II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels... ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : (...) Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé (...) à titre de sanction disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 47 dudit décret : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. A, qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis ni indemnité à titre de sanction disciplinaire, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés annuels, à une indemnité compensatrice de préavis ou à une indemnité de licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, le licenciement du requérant est justifié ; que, par suite, M. A ne saurait prétendre à obtenir la réparation du préjudice causé par la rupture injustifiée de son contrat ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, que l'attestation, au demeurant rectifiée, remise au requérant par le syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz en vue de faire valoir ses droits à allocation de perte d'emploi comporte des mentions erronées demeure sans lien avec le litige qui tend à l'annulation de la sanction infligée M. A et à la condamnation du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz à lui verser diverses indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 du secrétaire général du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité et, d'autre part, à la condamnation du syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz à lui verser diverses indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au syndicat inter hospitalier de blanchisserie de Metz.
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N° 10NC00788