Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mme Yveline A, ..., par Me Delgorgue ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601464 du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2006 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Reims prononçant son exclusion pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Reims une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement devant le conseil technique et qu'elle n'a pas été destinataire de son dossier, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- le rapport de stage du 31 janvier 2006, qui a servi de fondement à la mesure contestée, repose sur des faits matériellement inexacts ;
- en prononçant son exclusion pour inaptitude pratique, la directrice des soins infirmiers de l'institut de formation en soins infirmiers a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Reims, par la SELAS Cabinet Devarenne associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Mme A et de Me Keyser, pour la SELAS Cabinet Devarenne, avocat du centre hospitalier de Reims ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Reims :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été notifié le 6 avril 2010 à Mme A ; que celle-ci a formé appel par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2010 et confirmée le 7 juin suivant ; que, par conséquent, la requête de Mme A est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988 alors en vigueur : Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions. Le conseil technique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix ;
Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas été convoquée devant le conseil technique préalablement à la décision par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de Reims a décidé de l'exclure de la formation ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 septembre 2006 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre de ces frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er avril 2010 et la décision du 18 septembre 2006 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Reims a décidé d'exclure Mme A de la formation sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yveline A et au centre hospitalier universitaire de Reims.
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N° 10NC00882