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01/06/2011 | FRANCE | N°10NC00980

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 10NC00980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) C. B A dénommée CDS, représentée par sa liquidatrice amiable Mme Christiane A, domiciliée en cette qualité ..., ayant pour mandataire la selarl d'avocats Orion Avocats et Conseils ;

La SOCIETE C. B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703856 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle

à cet impôt auquel la SOCIETE C. B A a été assujettie au titre des années 1999, 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) C. B A dénommée CDS, représentée par sa liquidatrice amiable Mme Christiane A, domiciliée en cette qualité ..., ayant pour mandataire la selarl d'avocats Orion Avocats et Conseils ;

La SOCIETE C. B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703856 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auquel la SOCIETE C. B A a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la société a été privée de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que ce dernier a manqué à son devoir d'impartialité, qu'il ne l'a pas informée de la teneur des informations qu'il avait obtenues par l'exercice de son droit de communication, ce qui démontre également son manque d'impartialité, et que la lettre du 31 janvier 2005 l'informant des nouvelles bases d'imposition retenues par l'administration après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas assez précis ;

- que c'est à tort que l'administration a rattaché les charges locatives relatives aux années 1997 et 1998 à l'exercice 1999, dès lors qu'elles n'ont été facturées qu'en 1999 et que la société ne pouvait qu'en ignorer le montant auparavant ;

- que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve en lui imputant celle de prouver que l'administration n'avait pas appliqué l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou s'était trompée dans ses calculs en voulant appliquer cet avis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Haberbusch, avocat de la SOCIETE C. B A ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme A, liquidatrice de la SARL C. B A, soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la société a été privée de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de ce que le vérificateur aurait pu manquer d'impartialité et de ce que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en ne précisant pas suffisamment les nouvelles bases d'impositions dans la lettre du 31 janvier 2005 par laquelle elle a informé la société qu'elle suivait l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements consécutifs à l'exercice, par le vérificateur, du droit de communication auprès du client de la SARL C. B A ont été abandonnés à la suite du recours hiérarchique exercé par la contribuable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas informé l'intéressée de la teneur des informations ainsi obtenues, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'en 1997 et 1998, la SARL C. B A a occupé une pièce dans la résidence principale de M. et Mme A ; que ces derniers n'ont facturé qu'en 1999 à la société requérante la quote-part des frais de remboursement de charges qu'elle leur devait au titre de cette occupation pour chacune des années concernées ; qu'en l'absence de contrat de location, et alors même que Mme A était la gérante de la SARL, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que la SARL a refusé les redressements, que cette dernière avait connaissance des montants dus avant leur facturation ; qu'en conséquence et alors même que ces sommes se rattachaient aux exercices antérieurs, elles ne constituaient pas, avant leur facturation, une charge certaine dans son principe comme dans son montant ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a regardé ces charges comme non déductibles au titre de l'exercice 1999 ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL C. B A fait valoir pour les autres sommes restant en litige que, contrairement aux mentions de la lettre du 31 janvier 2005, l'administration n'aurait pas exactement suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou qu'elle aurait commis des erreurs de calcul, elle n'apporte pas davantage qu'en première instance, de précisions à l'appui de ce moyen ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a rejeté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL C. B A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux charges afférentes à l'occupation d'un bureau dans la résidence de M. et Mme A en 1997 et 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société C. B A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL C. B A est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 en tant qu'il provient de la remise en cause de la déduction de frais d'occupation d'un bureau dans la résidence de M. et Mme A au cours des années 1997 et 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL C. B A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement.

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N° 10NC00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00980
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ORION AVOCATS ET CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;10nc00980 ?
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