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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01449


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour Mme Eszter A, ..., par Me Paté ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001120 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 6 janvier 2010 par laquelle le maire de Behren-lès-Forbach a prononcé son licenciement, à ordonner à la commune de Behren-lès-Forbach de lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 euros en répa

ration de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision de licenciement en da...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour Mme Eszter A, ..., par Me Paté ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001120 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 6 janvier 2010 par laquelle le maire de Behren-lès-Forbach a prononcé son licenciement, à ordonner à la commune de Behren-lès-Forbach de lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision de licenciement en date du 6 janvier 2010 et de condamner la commune de Behren-lès-Forbach à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Behren-lès-Forbach une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dont la délégation de signature n'a pas été régulièrement publiée ;

- la décision de licenciement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant abandonné son poste, alors qu'elle s'est bornée à prendre acte, le 27 novembre 2009, de la rupture de son contrat de travail par son employeur ;

- elle est victime de harcèlement moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 février 2011 à la Selarl cossalter et de zolt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 15 mars 2011 et une pièce enregistrée le 18 avril 2011, présenté pour la commune de Behren-lès-Forbach par Me Wassermann, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Mme A;

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par arrêté municipal du 30 juin 2008, le maire a donné à M. Romain Flauss, premier adjoint, délégation à l'effet de signer les décisions et les actes concernant les affaires courantes d'administration et de gestion se rapportant au fonctionnement des services municipaux ; que, contrairement à ce qu'allègue Mme A, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat d'affichage dont la sincérité est établie par la production d'un extrait du registre des arrêtés municipaux et par le cachet d'entrée apposé le 1er juillet 2008 par le service de la sous préfecture de Forbach en charge du contrôle de légalité, que ladite délégation de signature a été régulièrement publiée ; que, par suite, M. Flauss était compétent pour signer les décisions relatives aux fonctionnaires et agents publics de la commune telles que les mesures de licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision du 6 janvier 2010 portant licenciement de Mme A doit être écarté ;

Considérant que Mme A, qui avait été recrutée le 4 mai 2007, sous contrat à durée déterminée par la commune de Behren-lès-Forbach en qualité de chargée de mission, au 10ème échelon du grade d'ingénieur, pour une durée de 3 ans, a indiqué par courrier du 27 novembre 2009 adressé au maire de ladite commune prendre acte de la rupture de son contrat de travail suite à la dégradation de ses conditions de travail ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 décembre 2009, Mme A, qui était absente sans justificatif le 30 novembre 2009, n'a pas repris son activité ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la relation de travail entre elle-même et la commune n'a été rompue que le 6 janvier 2010, lorsque le maire a décidé de la licencier pour motif disciplinaire, et non à compter du courrier en date du 27 novembre 2009, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de droit public ; que si Mme A allègue, sans l'établir, avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier son absence du 30 novembre 2009 au 6 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, la sanction prononcée par le maire de la commune de Behren-lès-Forbach, licenciant Mme A pour faute, n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne justifie pas, au demeurant, du préjudice dont elle se prévaut, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Behren-lès-Forbach ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant la décision de la licencier ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 6 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Behren-lès-Forbach a prononcé son licenciement et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Behren-lès-Forbach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Behren-lès-Forbach au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Behren-lès-Forbach tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eszter A et à la commune de Behren-lès-Forbach.

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N° 10NC01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01449
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc01449 ?
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