Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour Melle Adjo A, ..., par Me le Borgne ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001091 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes ,sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que :
- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le traumatisme qu'elle a subi dans son pays d'origine est à l'origine d'une grave pathologie psychiatrique ;
- un retour dans son pays d'origine induirait de graves risques pour sa santé ;
- l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant Melle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant que si Mme A, ressortissante togolaise, établit qu'elle a subi, dans son pays d'origine, de graves violences sexuelles ayant causé un important traumatisme psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante, qui n'est pas tenue de résider sur les lieux mêmes où elle a subi les sévices en cause, ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, de soins appropriés à son état de santé ; qu'eu égard à ses conditions de séjour en France, l'intéressée, qui n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer son intégration et les liens qu'elle aurait développés sur le territoire français, et qui n'a pas sollicité de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, n'établit pas que la décision par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de l'admettre au séjour serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet des Ardennes a refusé d'admettre Mme A au séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel elle sera reconduite ; que, par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre du refus de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime, au mois d'avril 2008, de séquestration et de viol dans son pays d'origine ; que la requérante fait valoir que les violences qu'elle a subies sont le fait d'un homme auquel son père l'aurait vendue avant son décès ; qu'il n'est cependant pas établi que l'appelante encourrait le risque d'être de nouveau victime du même agresseur en retournant au Togo ; que, dans ces conditions, et alors, au demeurant, que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Togo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 10 mai 2010 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adjo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC01611