La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2011 | FRANCE | N°09NC01295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2011, 09NC01295


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par M. Andrey A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901429 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mars 2009 refusa

nt de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par M. Andrey A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901429 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- il risque, en cas de retour dans la Fédération de Russie, d'y être immédiatement arrêté et d'y subir des traitements inhumains et dégradants ;

- le jugement attaqué a méconnu les stipulations des articles 32 et 33 de la convention de Genève ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 23 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. (...) ;

Considérant que le litige, dont M. A a saisi la Cour sans le ministère d'un avocat, n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère ; que la lettre de notification du jugement attaqué, en date du 25 juin 2009, indiquait qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit (...) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé ; que l'intéressé ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 13 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Nancy, Me Nathalie Scholler, avocat, a été désignée pour lui apporter son concours ; que Me Scholler a été invitée le 22 février 2010 par le président de la Cour à accomplir les diligences nécessaires pour régulariser la requête de M. A ; qu'en l'absence de réponse de la part de cet avocat, le président de la Cour lui a adressé le 3 mai 2010 une lettre de rappel et, le même jour, a invité le requérant à prendre contact avec Me Scholler et, le cas échéant, à choisir un autre avocat pour régulariser sa requête ; que le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 20 septembre 2010, désigné Me Wilfrid Fournier pour représenter M. A, aux lieu et place de Me Scholler ; qu'à la date du présent arrêt, la requête de M. A n'a pas été régularisée ; que, par suite, faute d'avoir été présentée par le ministère d'un avocat en application des dispositions précitées de l'article R 811-7 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Andrey A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°09NC01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01295
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;09nc01295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award