Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Mevludin A, demeurant chez Mme Refija B au ..., par Me Dollé ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001396 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dollé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- sur la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile:
-les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne retenant pas que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ;
- c'est à tort qu'ils ont considéré que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut mener une vie normale en Bosnie-Herzégovine eu égard aux risques qu'il encourt et que son épouse, qui a le statut de réfugié, n'a pas vocation à l'y accompagner pour y poursuivre la vie familiale ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle est privée de base légale ;
- sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision du préfet de la Moselle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ;
- le préfet devait examiner sa situation particulière et ne pas se fier à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son épouse, réfugiée politique, n'a pas vocation à le rejoindre dans son pays d'origine ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2010 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile :
Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas fait un examen particulier de sa situation personnelle au motif qu'il n'aurait pas pris en compte son mariage contracté le 23 janvier 2010 avec une ressortissante bosniaque qui a obtenu le statut de réfugié politique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a fait état de cette union auprès des services de la préfecture que postérieurement à la décision en litige, par courrier daté du 23 mars 2010 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A, de nationalité bosniaque, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 décembre 2009, soutient qu'il ne peut mener une vie familiale normale dans son pays d'origine eu égard aux risques qu'il encourt et que sa femme, qu'il a épousée le 23 janvier 2010, de même nationalité, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée et enceinte, n'a pas vocation à l'y accompagner pour y poursuivre leur vie familiale ; que M. A n'a, comme il a été dit ci-avant, informé le préfet de la Moselle de son mariage et de la grossesse de son épouse que postérieurement à la décision litigieuse ; que dans ces conditions, M. A ne peut utilement, pour contester la décision du préfet lui refusant l'admission au séjour, invoquer ces évènements ; qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'il encourrait des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant d'autant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 février 2010 au motif du caractère peu crédible de ses déclarations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, alors que le requérant n'établit pas que la situation de son épouse ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 4 mars 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. A en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mevludin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC00989