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04/08/2011 | FRANCE | N°11NC00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 11NC00286


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le Préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703785 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 27 juin 2007 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le Préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703785 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 27 juin 2007 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient que :

- la condition de ressources stables et suffisantes prévue par l'article 4 de l'accord franco-algérien n'était pas respectée ;

- la décision de refus de faire droit à la demande de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à une vie privée et familiale en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2011, présenté pour Mme A demeurant ... par Me Boukara, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1000 € soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- la décision n'est pas motivée ;

-elle méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2011 présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président assesseur,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les obsdervations de Me Boukara, avocate de Mme A ;

Sur l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision refusant le regroupement familial sollicité par Mme A au motif que le PREFET DU HAUT-RHIN avait méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à un examen des circonstances de l'espèce dès lors que la condition de ressources stables et suffisantes imposée par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1958 n'était pas remplie ; que pour contester ce motif d'annulation, le PREFET DU HAUT-RHIN ne peut pas utilement faire valoir que le refus de regroupement familial était justifié compte tenu de la faiblesse des ressources dont disposait Mme A ;

Sur l'injonction d'autoriser le regroupement familial :

Considérant que pour contester l'injonction qui lui a été faite de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A, le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait pas se substituer à lui pour apprécier si le refus de regroupement familial avait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A avait demandé par une note en délibéré enregistrée le 1er décembre 2010 qu'il soit enjoint à l'administration d'autoriser le regroupement familial ; que, par suite, le Tribunal administratif a pu régulièrement prendre une mesure d'exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, expirant le 17 mai 2016, a épousé un compatriote le 16 octobre 2002, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2004 et en 2008 et qui sont scolarisés en France ; que même si M. A a dû vivre séparé de son épouse et de ses enfants et si la demande de regroupement familial n'a été présentée qu'après quatre ans de mariage, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la volonté des époux de mener une vie familiale normale ; que Mme A, qui séjourne en France depuis l'âge de six ans, a vécu la plus grande partie de sa vie sur le territoire national ; que, compte tenu de telles circonstances et quelque soient les attaches du couple en Algérie, l'exécution du jugement attaqué impliquait, en vertu des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il soit enjoint au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme DJEDRA au profit de son époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 27 juin 2007 et lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Kanza A.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00286
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUKARA ; BOUKARA ; BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;11nc00286 ?
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