Vu la requête enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Vernier-Dufour, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900429 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- les cessions de parts sociales réalisées en 2004 s'inscrivent dans une opération de regroupement de titres de différentes sociétés sans perception du prix de cession en cause ;
- les cessions de parts n'étaient pas taxables l'année de cession et devaient bénéficier du sursis d'imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. ; qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. / Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 alors en vigueur : Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à 3,81 euros et non inscrites à une cote de société de bourse peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous. et aux termes de l'article 2 de la même loi : Les regroupements d'actions prévus à l'article 1er comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement. ;
Considérant qu'en procédant, le 30 mars 2004, au profit de l'Eurl Dex, à la cession des parts sociales qu'il détenait dans le capital social des sociétés à responsabilité limitée Gedif, Agence commerciale Rhin-Rhône, Damy Agence Commerciale et Codival pour un montant total de 627 950 euros, M. A n'a pas procédé à un regroupement d'actions non cotées au sens des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1964 alors applicable ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice du report d'imposition des plus-values, prévu par les dispositions précitées de l'article 150-0 B du code général des impôts, lequel n'est applicable qu'aux plus-values réalisées, notamment, dans le cadre d'une opération d'offre publique de regroupement conformément à la réglementation en vigueur ; que la circonstance que M. A aurait abandonné au profit des sociétés cessionnaires le prix des cessions des parts sociales est, en tout état de cause, sans incidence sur son droit à bénéficier du régime de report d'imposition des plus-values ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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