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22/09/2011 | FRANCE | N°10NC01897

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10NC01897


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la SARL DEMATOS, dont le siège est 129 rue Leroux à Ligny en Barrois (55000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Demange et Associés ;

La SARL DEMATOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802104 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 176,75 euros en réparation des préju

dices résultant de l'exécution de travaux et de la construction d'un giratoire à L...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la SARL DEMATOS, dont le siège est 129 rue Leroux à Ligny en Barrois (55000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Demange et Associés ;

La SARL DEMATOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802104 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 176,75 euros en réparation des préjudices résultant de l'exécution de travaux et de la construction d'un giratoire à Ligny-en-Barrois ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 176,75 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- au cours des travaux de réalisation d'un giratoire, aucun accès à ses locaux, même provisoire, n'a été édifié, perturbant ainsi son mode d'exploitation ;

- la réalisation du giratoire empêche désormais les camions de grandes longueurs d'entrer dans ses locaux, les contraignant à faire demi-tour sept kilomètres plus loin, ce qui lui occasionne un préjudice financier considérable ;

- l'expert a conclu à tort que l'accès normal à ses locaux a été rétabli à compter du 20 février 2008 alors que les poids lourds ne peuvent pas franchir l'îlot central sans contrevenir aux règles du code de la route et demeurent contraints de faire un détour ;

- la seule solution technique envisageable pour garantir l'accès à ses locaux est de créer une entrée et une sortie spécifiques à l'instar de ce qui a été réalisé pour une société voisine ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle subit un préjudice anormal et spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- seul l'accès aux poids lourds de grande longueur était temporairement impossible pendant les travaux ;

- l'accès aux locaux de la requérante a été amélioré après la construction du giratoire, y compris pour les camions de grande longueur et les poids lourds ;

- une nouvelle mesure d'expertise ne présenterait aucune utilité ;

- le préjudice allégué ne présente pas un caractère spécial et anormal justifiant un droit à indemnisation ;

- les travaux requis par la requérante ne sont pas possibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des travaux de réalisation d'un giratoire à Ligny-en-Barrois (Meuse), l'accès aux locaux de la SARL DEMATOS, qui exerce une activité de maçonnerie et se situe à proximité immédiate du rond-point, a été constamment maintenu pour les véhicules légers, a été maintenu sous réserve de se présenter d'un seul côté de la voie pour les poids lourds et a été maintenu à l'exception de la période du 11 septembre 2007 au 18 février 2008 pour les poids lourds de grandes longueurs ; que, si la requérante soutient que, du fait de l'exécution de ces travaux, elle aurait subi un préjudice procédant de la répercussion par ses fournisseurs du surcoût de la livraison de matériels compte tenu d'un allongement du parcours de 14 km, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions ; qu'au demeurant, l'allongement provisoire du parcours pour certains véhicules afin d'accéder aux locaux de la requérante ne saurait excéder la gêne que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter ; qu'au surplus, l'expert désigné par le tribunal administratif de Nancy par un jugement avant-dire droit du 27 janvier 2009 s'est livré à une étude des livraisons à la SARL DEMATOS au cours de la période d'exécution des travaux, soit du 18 juin 2007 au 18 février 2008 ; que l'évaluation du préjudice économique de 29 412 euros HT à laquelle l'expert aboutit, soit environ 5% des charges d'exploitation de l'entreprise dont le chiffre d'affaires en baisse régulière depuis 2005 n'a pas eu à souffrir de la réalisation du giratoire, ne présente pas un caractère anormal ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'accès à la SARL DEMATOS a non seulement été de nouveau possible pour tous les véhicules après la réalisation de travaux complémentaires, du 26 janvier au 18 février 2008, destinés précisément à faciliter cet accès, mais a été amélioré par rapport à la situation antérieure à la réalisation du giratoire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, à compter du 18 février 2008, elle ne justifie d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à ordonner une expertise :

Considérant qu'à défaut d'élément nouveau, l'expertise complémentaire sollicitée n'est pas utile à la solution du litige ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DEMATOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exécution de travaux et de la construction d'un giratoire à Ligny-en-Barrois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL DEMATOS une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DEMATOS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DEMATOS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10NC01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01897
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP DEMANGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-22;10nc01897 ?
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