La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°10NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC01439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2010, présentée pour la SOCIETE GA ENTREPRISE, dont le siège est 8 chemin de la terrasse à Toulouse (31500), par Me Jolas, avocat ;

La SOCIETE GA ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702716 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société SICMA ROOS ENTREPRISE aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2003

à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2010, présentée pour la SOCIETE GA ENTREPRISE, dont le siège est 8 chemin de la terrasse à Toulouse (31500), par Me Jolas, avocat ;

La SOCIETE GA ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702716 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société SICMA ROOS ENTREPRISE aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la cotisation minimale de taxe professionnelle est incompatible avec l'article 33 de la sixième directive dès lors qu'elle est assise sur la valeur ajoutée, est proportionnelle aux ventes réalisées et est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution, la différence d'assiette avec la taxe sur la valeur ajoutée étant sans influence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 alors en vigueur : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. ;

Considérant que la cotisation de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 E du code général des impôts, qui est assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année ou du dernier exercice de douze mois clos, ne frappe pas de façon générale les transactions ayant pour objet les biens et services, n'est pas exactement proportionnelle au prix de ces biens ou services et n'est pas conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; qu'elle ne constitue donc pas une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; qu'ainsi, la SOCIETE GA ENTREPRISE venant aux droits de la société SICMA ROOS ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que l'article 1647 E du code général des impôts est incompatible avec cet article 33, qui autorise le maintien de tous impôts et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GA ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE GA ENTREPRISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GA ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GA ENTREPRISE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 10NC01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01439
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAS BRUNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award