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17/10/2011 | FRANCE | N°10NC01355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 10NC01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Roland A demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703653 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 25 juin 2007, par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Strasbourg de lui délivrer une autorisat

ion de stationnement, dans un délai d'un mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Roland A demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703653 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 25 juin 2007, par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Strasbourg de lui délivrer une autorisation de stationnement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au maire de Strasbourg de lui délivrer une autorisation de stationnement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire des décisions s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission communale des taxis et voitures de petite remise alors que cette consultation n'était pas requise ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il figurait sur la liste d'attente au troisième rang au 30 décembre 2003 date du premier refus de délivrance d'une autorisation de stationnement alors qu'à cette même date, au moins cinq autorisations avaient été restituées et que l'intérêt de la sécurité publique et la commodité de la circulation sur la voie publique justifiaient la réattribution de toutes ces autorisations ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision était fondée sur un motif qui ne serait pas étranger aux besoins de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques de la commune alors que la conjoncture n'était pas plus défavorable en 2007 qu'elle ne l'était en 1995 ou 2005 ;

- le motif tiré de ce que des recours avaient été formés par d'autres artisans taxi ne peut légalement fonder un refus de délivrance d'une autorisation de stationnement ; c'est à tort que le Tribunal a estimé que ce motif n'était pas déterminant ;

- la décision attaquée viole le principe d'égalité devant la loi alors qu'il figurait en 2003 au troisième rang de la liste d'attente et que le maire aurait dû se prononcer en prenant en compte les éléments de droit et de fait existant à la date du 29 octobre 2003 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire a pu prendre en compte les demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 et de l'article 12 du décret du 17 août 1995 :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté par la ville de Strasbourg, ayant son siège 1, parc de l'Etoile à Strasbourg (67000), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du 7 avril 2008, par Me Olszak, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens allégués sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret no 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Lévy, conseil de la ville de Strasbourg ;

Considérant que M. A, artisan-taxi, a sollicité, le 29 octobre 2003, l'attribution d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Strasbourg ; que la présente Cour, par un arrêt en date du 16 avril 2007 devenu définitif, a annulé la décision implicite du 30 décembre 2003 par laquelle le maire de Strasbourg avait refusé de faire droit à cette demande et a enjoint au maire de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois ; que, par la décision du 25 juin 2007 contestée, le maire de Strasbourg a opposé un refus à la demande d'autorisation de stationnement présentée par le requérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de l'étendue de ses compétences :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 17 août 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. (...) ;

Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle un maire refuse d'attribuer une autorisation de stationnement n'a pas à être soumise à l'avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Strasbourg, en mentionnant, dans sa décision du 25 juin 2007, l'avis défavorable émis le 12 juin 2007 par la commission communale des taxis et voitures de petite remise aurait méconnu l'étendue de ses compétences ;

Sur le moyen tiré des motifs erronés de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement. ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article 9 du décret du 17 août 1995, qu'il appartient au maire d'attribuer les autorisations de stationnement dans l'intérêt de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques ;

Considérant, d'une part, que si, en exécution de l'arrêt de la Cour de céans susrappelé annulant le refus implicite du maire de Strasbourg en date du 30 décembre 2003, ce dernier demeurait saisi de la demande initiale de M. A présentée le 29 octobre 2003, il devait, toutefois, procéder à un nouvel examen de cette demande et, à l'issue de celui-ci, arrêter la position de l'administration en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date de cette nouvelle décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance de la commission communale des taxis et véhicules de petite remise du 12 juin 2007, que les circonstances de fait liées, d'une part, à la mise en service de liaisons par trains à grande vitesse depuis Strasbourg et, d'autre part, à l'extension des lignes de tramway de cette même ville, ont fragilisé l'activité des exploitants de taxi ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'à la date du 30 décembre 2003 l'intérêt de la sécurité publique et de la commodité de la circulation sur la voie publique justifiait que lui soit délivrée une autorisation de stationnement, n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement les circonstances de fait susénoncées ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Strasbourg se serait fondé, pour prendre la décision litigieuse du 25 juin 2007, sur un motif étranger aux besoins de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques de sa commune ;

Considérant, d'autre part, que s'il est fait mention, dans l'acte attaqué, de ce que le maire de Strasbourg avait pris, compte tenu des recours alors formés par d'autres conducteurs de taxis , la décision de ne pas réattribuer des autorisations de stationnement annulées par le Tribunal administratif de Strasbourg le 15 juillet 2003, il résulte du texte même de ladite décision, ainsi que l'indique l'emploi des termes par ailleurs , qu'une telle circonstance ne constituait pas le motif déterminant du refus qui a été opposé à l'intéressé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'aucun changement de fait ou de droit ne serait survenu entre la date du refus implicite qui a été opposé au requérant le 30 décembre 2003 et l'attribution par le maire de Strasbourg de quatre autorisations de stationnement le 28 octobre 2005, serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse en date du 25 juin 2007, laquelle a été prise en fonction de considérations de fait et de droit existant à la date de son édiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le principe d'égalité des citoyens devant la loi aurait été méconnu ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la liste d'attente du 27 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 susvisé : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. (...) Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il appartenait à la ville d'établir la liste d'attente en tenant compte des demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles, dans le respect de l'ordre chronologique de leur enregistrement ; qu'il suit de là que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la liste d'attente établie le 27 juin 2005 au motif que le maire de Strasbourg aurait tenu compte, dans l'établissement de ladite liste, de demandes présentées avant l'entrée en vigueur des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la ville de Strasbourg n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la ville de Strasbourg sur le fondement des dispositions susénoncées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la ville de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A et à la ville de Strasbourg.

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10NC01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01355
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-04-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir Commerce et industrie).


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;10nc01355 ?
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