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17/10/2011 | FRANCE | N°10NC01959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 10NC01959


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour le GAEC DU THAON, dont le siège est ... et pour M. Cédric B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Hemzellec-Davidson ; le GAEC DU THAON et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701854 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé M. A à exploiter des parcelles d'une superficie totale de 30 ha 33 a 5 ca situées à Moncourt et Coincourt ;
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3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour le GAEC DU THAON, dont le siège est ... et pour M. Cédric B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Hemzellec-Davidson ; le GAEC DU THAON et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701854 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé M. A à exploiter des parcelles d'une superficie totale de 30 ha 33 a 5 ca situées à Moncourt et Coincourt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC DU THAON et M. B soutiennent que :

-le Tribunal administratif de Strasbourg a empiété sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en estimant que M. A était prioritaire à la reprise du bien familial, le droit de reprise ne ressortant pas de la compétence de la juridiction administrative. ;

- M. A, en sa qualité d'exploitant pluriactif dont les revenus du foyer fiscal sont supérieurs à 3120 fois le SMIC horaire en vigueur, devait obtenir une autorisation administrative pour exploiter les terres en litige ; contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision du 26 janvier 2007 n'était donc pas superfétatoire et leur fait grief ; les premiers juges ont ainsi opposé à tort l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

- la décision préfectorale du 26 janvier 2007, qui méconnaît l'article R. 331-4 du code rural, est entachée de vice de procédure ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir en se prononçant sur le bien fondé de la reprise par M. A des terres données jusqu'alors à bail ;

- le préfet a méconnu l'article L. 331-3 du code rural et commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant exclusivement sur le schéma directeur départemental des structures sans prendre en compte la situation personnelle du preneur en place.

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour M. François A, demeurant 20 route de Dalhain à Burlioncourt (57) par Me Gasse, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC du Thaon et de M. B au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que son installation n'est pas soumise à autorisation mais à déclaration ; la décision du 26 janvier 2007 est superfétatoire et ne fait pas grief au GAEC du Thaon et à M. B ;

- les autres moyens sont infondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2011, l'acte par lequel le GAEC du Thaon et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que le GAEC du Thaon et M. B déclarent se désister de la présente instance; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC DU THAON et de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GAEC DU THAON et de M. B.

Article 2 Le GAEC DU THAON et M. B verseront globalement à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU THAON, à M. Cédric B, à M. François A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 10NC01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01959
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP HEMZELLEC-DAVIDSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;10nc01959 ?
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