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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00043

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ... par Me Benezra, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0801978 en date du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise l

e 31 octobre 2007, a prononcé la perte de validité de son titre de conduit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ... par Me Benezra, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0801978 en date du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2007, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ;

Il soutient que :

- lors de la constatation de l'infraction commise le 31 octobre 2007, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de l'amende forfaitaire dont il était redevable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 juin 2011 à 16 H 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 31 octobre 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire dont il était redevable directement entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de cette infraction ; qu'il s'est vu remettre une quittance de paiement comportant, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé cette quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ;

Considérant que M. A n'établissant pas l'illégalité du retrait de six points opéré à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2007, le capital de points affecté à son permis probatoire est égal à zéro ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en prononçant l'invalidation de son titre de conduire, aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00043
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00043 ?
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