Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 septembre 2009 et 14 mai 2010, présentés pour Mme Michèle A, domiciliée ..., par la SCP Schneider-Katz ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement de la requête n° 0704142 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gundershoffen soit condamnée à lui verser les sommes de 16 716,20 euros au titre de l'absence de rémunération à compter du 15 septembre 2005, 13 969,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 du décret 91-298 du 20 mars 1991, 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 30 917,90 euros au titre du non respect de l'obligation de licenciement ;
2°) d'annuler le refus de la commune de Gundershoffen de lui verser ces sommes et de la condamner à lui verser la somme totale de 71 604,07 euros ;
3°) de condamner la commune de Gundershoffen à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- le tribunal administratif a retenu à tort que l'arrêté du 16 juillet 2007 la plaçant en disponibilité d'office après congés de maladie n'avait pas à être motivé ;
- la commune de Gundershoffen a méconnu son droit au reclassement ;
- elle devait être licenciée et non être placée en position de disponibilité d'office;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour la commune de Gundershoffen qui conclut à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision que rendra le Conseil d'Etat sur le pourvoi enregistré devant lui sous le n° 332033, rejette ensuite la requête de Mme A et la condamne à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Gundershoffen soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme A ne reposent que sur l'illégalité de la décision du 16 juillet 2007 et qu'il y a lieu d'attendre l'issue du pourvoi consécutif à la transmission, par ordonnance du président de la Cour en date du 15 septembre 2009, des conclusions en excès de pouvoir de l'intéressée dirigées contre cette décision ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté pour la commune de Gundershoffen qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que par requêtes enregistrées au greffe de la présente Cour le 7 septembre 2009 sous les numéros 09NC01379 et 09NC01380, Mme A a demandé l'annulation du jugement n° 0704141-0704142 du 8 juillet 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 16 juillet 2007, par laquelle le maire de la commune de Gundershoffen l'a placée en disponibilité d'office après congés de maladie, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser une somme totale de 71 604,07 euros en réparation des préjudices subis ; que par ordonnance en date du 15 septembre 2009, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à la Cour par Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 0704141 du tribunal administratif par lequel avait été rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 ; que par décision n° 332033 en date du 19 novembre 2010, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de Mme A en considérant que les moyens tirés de ce que tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit en méconnaissant les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et en rejetant sa requête alors que le maire ne l'avait pas invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à sa mise en disponibilité d'office, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gundershoffen:
Considérant que, comme il a été dit précédemment, le pourvoi de Mme A dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007, a été rejeté ; que les conclusions de Mme A, qui fonde ses conclusions indemnitaires exclusivement sur l'illégalité de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gundershoffen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par Mme A; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par la commune de Gundershoffen;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A ensemble les conclusions de la commune de Gundershoffen tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et à la commune de Gundershoffen.
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