Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour la SARL ETELIA ayant son siège social 104, rue Mélanie à Strasbourg (67000), par Me Goepp, avocat ;
La SARL ETELIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701876 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration avait mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 sans avoir au préalable saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a insuffisamment répondu aux moyens tirés de ce que la société avait été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle et de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas justifiés ;
- le tribunal a commis une erreur en estimant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente alors que dans le cadre d'une seconde procédure de vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, la Commission avait confirmé la position du contribuable relative au caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés ;
- le vérificateur n'a pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée payée par la société sur la période redressée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011:
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que la notification de redressement comportait les éléments permettant à la société requérante de formuler utilement ses observations, que la société n'avait pas été privée de débat oral et contradictoire et que la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens dont il était saisi et ne s'est pas mépris sur leur portée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que la notification de redressement du 16 mars 2004 mentionne les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'elle était suffisamment explicite pour permettre à la société requérante, ainsi qu'elle l'a fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, pour demander la décharge des rappels de droits qui lui ont été réclamés au titre de la taxe collectée, de la taxe déductible et des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, la société ne développe pas de moyens autres que ceux écartés, à bon droit, par le tribunal et tirés de ce que le vérificateur aurait insuffisamment justifié le bien-fondé des rappels ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les moyens susévoqués par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Considérant, d'autre part, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'administration fiscale aurait omis de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée payée par la société sur la période redressée, dont elle ne produit pas le décompte, la SARL ETELIA ne met pas la Cour à même d'apprécier la pertinence d'un tel moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETELIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ETELIA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ETELIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETELIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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